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25/11/1987 | FRANCE | N°66605

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 25 novembre 1987, 66605


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 4 mars 1985 et 4 juillet 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE ANONYME CB BARTON HOTEL DAUNOU, dont le siège social est ... à Paris 75002 , agissant par ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 4 décembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris, saisi, sur renvoi du conseil des prud'hommes de Paris, de l'appréciation de la légalité de la décision imp

licite par laquelle le directeur départemental du travail et de l'emplo...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 4 mars 1985 et 4 juillet 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE ANONYME CB BARTON HOTEL DAUNOU, dont le siège social est ... à Paris 75002 , agissant par ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 4 décembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris, saisi, sur renvoi du conseil des prud'hommes de Paris, de l'appréciation de la légalité de la décision implicite par laquelle le directeur départemental du travail et de l'emploi de Paris a autorisé la SOCIETE ANONYME CB BARTON HOTEL DAUNOU à licencier pour motif économique Mlle X..., a déclaré qu'aucune décision implicite d'autorisation de licenciement avait été acquise au profit de ladite société à la suite de ses demandes des 20 mai et 5 juillet 1983,
2° déclare que cette décision n'est entachée d'aucune illégalité,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Pinel, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Guinard, avocat de la SOCIETE ANONYME CB BARTON HOTEL DAUNOU,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 321-8 du code du travail : "tout employeur auquel sont applicables les articles L. 321-7 1er al. et L. 321-9 doit, sans préjudice des règles posées à l'article L. 321-4, adresser au directeur départemental du travail et de la main d'oeuvre une demande d'autorisation de licenciement comportant les mentions suivantes : 1° Nom et adresse de l'employeur - 2° Nature de l'activité de l'entreprise - 3° Nom, prénoms, nationalité, date de naissance, sexe, adresse, emploi et qualification du ou des salariés dont le licenciement est demandé - 4° Date à laquelle le ou les salariés concernés ont été embauchés dans l'entreprise - 5° Nature de la ou des raisons économiques ou financières invoquées - 6° Mesures prises éventuellement pour réduire le nombre des licenciements et faciliter le reclassement du personnel faisant l'objet de la déclaration d'autorisation de licenciement - 7° Calendrier prévisionnel des licenciements. La décision prise sur cette demande doit parvenir à l'employeur soit dans le délai de trente jours établi à l'article L. 321-9 1er al. lorsqu'il s'agit d'un licenciement relevant dudit alinéa, soit dans le délai de sept jours établi par l'article L. 321-9 2ème al. lorsqu'il s'agit des autres cas de licenciement pour cause économique. Ce dernier délai peut être prorogé pour une durée de sept jours au plus. Le délai court à compter de la date d'envoi de la demande d'autorisation. A défaut de réception d'une décision dans l'un ou l'autre des délais, l'autorisation demandée est réputée acquise. Le cachet apposé par l'administation des postes et télécommunication fait foi de la date d'envoi de la demande" ;

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que les demandes d'autorisation de licenciement adressées les 20 mai et 5 juillet 1983 à l'administration par la SOCIETE ANONYME CB BARTON HOTEL DAUNOU et concernant Mlle X... ne comportaient pas tous les renseignements énumérés à l'article R. 321-8 précité ; qu'en supposant qu'une partie des renseignements faisant défaut aient été recueillis oralement lors d'une visite de l'inspecteur du travail dans l'établissement considéré, cette circonstance, si elle était établie, ne serait pas de nature à suppléer à leur absence dans la demande prévue par les textes ; que, dans ces conditions, aucune décision implicite autorisant le licenciement de Mlle X... n'a été acquise à l'expiration du délai légal à compter de la date des demandes dont le directeur départemental du travail et de l'emploi de Paris a été saisi à cet effet ; que, par suite, la SOCIETE ANONYME CB BARTON HOTEL DAUNOU n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Paris a, par le jugement attaqué, suffisamment motivé et dont la régularité n'est pas entachée par une erreur matérielle concernant la date de la seconde demande de licenciement, déclaré qu'elle n'était pas titulaire d'une autorisation tacite de licenciement ;
Article ler : La requête de la SOCIETE ANONYME CB BARTONHOTEL DAUNOU est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE ANONYME CB BARTON HOTEL DAUNOU, à Mlle X..., au greffier du conseil des prud'hommes de Paris et au ministre des affaires sociales et de l'emploi.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 66605
Date de la décision : 25/11/1987
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-07-02-02 TRAVAIL - LICENCIEMENT - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE - DEMANDE D'AUTORISATION -Conditions de forme - Enumération incomplète des renseignements concernant les salariés touchés [article R321-8 du code du travail] - Absence d'autorisation tacite.


Références :

Code du travail R321-8


Publications
Proposition de citation : CE, 25 nov. 1987, n° 66605
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Pinel
Rapporteur public ?: Mme Laroque

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:66605.19871125
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