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25/11/1987 | FRANCE | N°57128;64042

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 25 novembre 1987, 57128 et 64042


Vu °1, sous le °n 57 128, enregistrée le 20 février 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Albert X..., demeurant ... à Lyon 69003 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement °n 30896/02 en date du 2 décembre 1983 par lequel le tribunal administratif de Paris a déclaré sans objet sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du ministre de la justice notifiée le 23 janvier 1981 l'écartant de la liste des candidats admis à prendre part au concours exceptionnel de recrutement de magistrats organi

sé par application de l'article 21 de la loi organique du 29 octobre 1...

Vu °1, sous le °n 57 128, enregistrée le 20 février 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Albert X..., demeurant ... à Lyon 69003 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement °n 30896/02 en date du 2 décembre 1983 par lequel le tribunal administratif de Paris a déclaré sans objet sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du ministre de la justice notifiée le 23 janvier 1981 l'écartant de la liste des candidats admis à prendre part au concours exceptionnel de recrutement de magistrats organisé par application de l'article 21 de la loi organique du 29 octobre 1980 ;
°2 annule ladite décision,
Vu °2, sous le °n 64 042, la requête enregistrée le 20 novembre 1984 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant ... , et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule :
°1 le jugement °n 34-057-5 en date du 23 juillet 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du ministre de la justice notifiée le 24 février 1983 rejetant sa demande d'inscription sur la liste des candidats au concours exceptionnel de recrutement de magistrats ouvert au titre de l'année 1982 et confirmant le refus qui lui a été opposé pour le concours ouvert au titre de l'année 1980 et de la décision implicite résultant du silence gardé par le même ministre sur son recours hiérarchique du 2 février 1983 contre les décisions du Procureur de la République à Lyon refusant de le recevoir lui-même ;
°2 lesdites décisions
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi organique du 29 octobre 1981 ;
Vu l'arrêté du ministre de la justice en date du 21 novembre 1980 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Durand-Viel, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les deux requêtes susvisées de M. X... présentent à juger des questions communes ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur la requête °n 64 042 :
Sur la régularité du jugement attaqué :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que dans son mémoire enregistré au greffe du tribunal administratif de Paris le 1er février 1984 M. X... a déclaré reprendre à l'encontre de la décision du ministre de la justice du 22 février 1983 rejetant sa demande d'inscription sur la liste des candidats au concours exceptionnel de recrutement de magistrats ouvert au titre de l'année 1980 l'ensemble des moyens qu'il avait présentés à l'appui d'une autre demande formée devant le tribunal administratif tendant à l'annulation d'une décision du ministre de la justice du 23 janvier 1981, ayant la même portée et depis lors rapportée ; qu'il a joint à son mémoire enregistré le 1er février 1984 la copie des mémoires dans lesquels était présentée cette argumentation relative notamment à la procédure d'instruction de sa demande d'inscription sur la liste des candidats et à la composition de son dossier ; que le tribunal administratif de Paris a omis d'examiner ces moyens ; que, par suite, M. X... est fondé à soutenir que son jugement °n 34 057 en date du 23 juillet 1984 est entaché d'un vice de forme ; qu'il doit être annulé ;

Considérant que dans les circonstances de l'affaire il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande °n 34 057 présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Sur la demande de M. X... :
Considérant que cette demande tend à l'annulation, d'une part de la décision implicite résultant du silence gardé par le ministre de la justice sur son recours hiérarchique du 2 février 1983 contre des décisions du Procureur de la République à Lyon et, d'autre part, de la décision du ministre de la justice du 22 février 1983 notifiée par lettre du 24 février 1983 ;
Sur les conclusions dirigées contre la décision implicite du ministre de la justice :
Considérant que par ladite décision le ministre de la justice a confirmé les décisions par lesquelles le Procureur de la République près le tribunal de grande instance de Lyon a refusé d'accorder lui-même à M. X... l'entretien prévu par l'arrêté ministériel du 21 novembre 1980 fixant les modalités d'inscription aux concours de recrutement de magistrats prévus par l'article 21 de la loi organique du 29 octobre 1980 et l'a invité à se présenter personnellement au substitut du procureur ; que de telles décisions prises lors de l'instruction de la demande d'inscription sur la liste des candidats ne sont pas détachables de la décision arrêtant cette liste et ne peuvent être contestées devant le juge de l'excès de pouvoir qu'à l'occasion d'un recours dirigé contre elle ; que, par suite, le ministre de la justice est fondé à soutenir que les conclusions présentées sur ce point par M. X... sont irrecevables ;
Sur les conclusions dirigées contre la décision du ministre de la justice du 22 février 1983 :

Considérant que par ladite décision, notifiée à M. X... par le Procureur général près la Cour d'appel de Lyon par une lettre en date du 24 février 1983, le ministre de la justice a, d'une part, refusé d'inscrire M. X... sur la liste des candidats admis à participer au concours ouvert au titre de l'année 1980, après avoir rapporté pour illégalité une décision semblable en date du 23 janvier 1981 et, d'autre part, refusé de l'inscrire sur la liste des candidats au concours ouvert au titre de l'année 1982 ;
Considérant que les modalités selon lesquelles les décisions du ministre ont été notifiées à l'intéressé sont sans influence sur leur légalité ; que, par suite, les moyens de M. X... relatifs à ces modalités sont inopérants ;
Considérant que les décisions attaquées ont été signées par M. Y..., directeur des services judiciaires, bénéficiaire d'une délégation régulière ;
En ce qui concerne le concours ouvert au titre de l'année 1980 :
Considérant, en premier lieu, que la décision en date du 23 janvier 1981 susmentionnée avait été déférée en temps utile par M. X... à la censure du juge administratif qui n'avait pas encore statué à la date du 22 février 1983 ; qu'ainsi le ministre de la justice pouvait légalement la retirer en raison de son illégalité ;
Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que les autorités chargées d'instruire la demande d'inscription sur la liste des canditats présentée par M. X... n'ont recueilli et transmis au ministre de la justice que le bulletin °n 2 de son casier judiciaire ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que le bulletin °n 1 aurait été illégalement communiqué manque en fait ;

Considérant, en troisième lieu, que si l'arrêté du ministre de la justice du 21 novembre 1980 définit les documents que doit comporter le dossier transmis au ministre ainsi que les avis à recueillir, ces dispositions ne s'opposent pas à ce que soient joints audit dossier d'autres documents ou avis de nature à éclairer le ministre et dont la communication n'est pas contraire à des dispositions législatives ou réglementaires ; que d'ailleurs l'article 6 de l'arrêté du 21 novembre 1980 susmentionné dispose que le Procureur de la République recueille "le cas échéant tous renseignements complémentaires utiles" ; qu'ainsi M. X... n'est pas fondé à soutenir qu'ont été irrégulièrement joints au dossier transmis au ministre l'avis du premier président de la Cour d'appel, divers documents et la copie de décisions juridictionnelles rendues publiques intéressant le candidat ;
Considérant, en quatrième lieu, qu'à la supposer établie, la circonstance que certains bordereaux de pièces transmises aient été entachés d'erreurs matérielles est sans influence sur la régularité de la procédure suivie ; que, conformément aux dispositions de l'article 6 de l'arrêté du 21 novembre 1980 précité a été joint au dossier l'avis de l'autorité administrative compétente ; qu'en transmettant le dossier avec son avis et un rapport rédigé pour lui par le Procureur de la République, dont il a ainsi entendu s'approprier les termes, le procureur général n'a pas méconnu les dispositions dudit arrêté qui exigent la production d'un rapport contenant son avis motivé ;

Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes du dernier alinéa de l'article 3 de l'arrêté du 21 novembre 1980, "les candidats doivent, lors du dépôt de leur demande d'admission, se présenter personnellement aux autorités mentionnées à l'article précédent" ; que l'article 2 dispose que "les candidatures sont déposées... au parquet du Procureur de la République près le tribunal de grande instance du lieu de leur résidence" ; que ces dispositions ne confèrent pas au candidat un droit à être reçu par le Procureur de la République lui-même ; que M. X... a été reçu par le Procureur de la République adjoint le 15 décembre 1980 à l'occasion de sa demande d'admission à concourir ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que les dispositions précitées ont été méconnues ;
Considérant, enfin, qu'il appartenait au garde des sceaux, ministre de la justice, chargé d'établir la liste des candidats admis à prendre part aux épreuves d'apprécier dans l'intérêt du service si les candidats présentaient les garanties requises pour l'exercice des fonctions de magistrat ; qu'en estimant que l'ensemble de la correspondance de M. X... adressée notamment à la Chancellerie, au cours des années précédant le dépôt de sa candidature, dénotait une absence de mesure, de jugement et un manque d'objectivité incompatible avec l'exercice des fonctions judiciaires, le ministre de la justice qui n'était pas tenu par l'appréciation portée par une autre autorité à l'occasion d'un autre concours, s'est fondé sur des faits matériellement exacts et de nature à justifier légalement sa décision ;
En ce qui concerne le concours ouvert au titre de l'année 1982 :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête :

Considérant qu'en vertu des dispositions précitées des articles 2 et 3 de l'arrêté du 21 novembre 1980 le candidat est tenu de se présenter personnellement aux autorités du parquet du Procureur de la République près le tribunal de grande instance du lieu de leur résidence ; que les décisions par lesquelles le Procureur de la République à Lyon a, eu égard aux différends ayant existé entre M. X... et les autres magistrats du parquet, désigné un substitut pour recevoir personnellement le candidat ne méconnaissent en tout état de cause pas les dispositions de la note du ministre de la justice en date du 9 novembre 1982 ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... a refusé de se rendre à la convocation du magistrat ainsi désigné ; qu'ainsi le ministre de la justice dont le mémoire enregistré au greffe du tribunal administratif de Lyon le 22 juillet 1983 n'est pas entaché d'irrecevabilité est fondé à soutenir que M. X... a méconnu ses obligations ; que par suite il était tenu de refuser son inscription sur la liste des candidats appelés à prendre part aux épreuves du concours, ainsi qu'il l'a fait par la décision attaquée ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la demande de M. X... doit être rejetée ;
Sur la requête °n 57 128 :
Considérant que les conclusions de la demande de M. X... enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris sous le °n 30 896/82 tendaient à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du ministre de la justice notifiée le 23 janvier 1981 refusant de l'inscrire sur la liste des candidats admis à prendre part au concours exceptionnel de recrutement de magistrats organisé au titre de l'année 1980 par application de l'article 21 de la loi organique du 29 octobre 1980 ; que si par sa décision susmentionnée du 22 février 1983, le ministre de la justice a rapporté cette décision ce retrait n'est devenu définitif qu'à compter de ce jour auquel il a été statué sur le recours formé contre lui par M. X... ; que, par suite, le requérant est fondé à soutenir que c'est à tort que par son jugement en date du 2 novembre 1983 le tribunal administratif de Paris a déclaré sa demande sans objet ;

Considérant que dans les circonstances de l'affaire il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de M. X... dirigée contre la décision ministérielle du 23 janvier 1981 refusant de l'admettre à concourir ;
Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus ladite décision a été rapportée par une décision devenue définitive ; qu'ainsi la demande est devenue sans objet ;
Article 1er : Les jugements susvisés du tribunal administratif de Paris en date du 2 novembre 1983 et du 23 juillet 1984 sont annulés.
Article 2 : Il n'y a lieu de statuer sur les conclusions de la demande °n 31 096 présentée devant le tribunal administratif de Paris.
Article 3 : La demande °n 34 087 présenté par M. X... devant le tribunal administratif de Paris et le surplus de ses requêtes susvisées °ns 57 128 et 64 042 sont rejetés.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. X... et augarde des sceaux, ministre de la justice.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 57128;64042
Date de la décision : 25/11/1987
Sens de l'arrêt : Annulation totale évocation rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME - QUESTIONS GENERALES - INSTRUCTION DES DEMANDES - Demande d'admission à concourir d'un candidat à l'exercice des fonctions de magistrat - Dossier de candidature - Rapport contenant l'avis motivé du procureur général - Avis s'appropriant les termes d'un rapport rédigé par le procureur de la République.

37-04-02-003[1] Il appartenait au Garde des Sceaux, ministre de la justice, chargé d'établir la liste des candidats admis à prendre part aux épreuves du concours exceptionnel de recrutement de magistrats ouvert au titre de l'année 1980, d'apprécier dans l'intérêt du service si les candidats présentaient les garanties requises pour l'exercice des fonctions de magistrat. En estimant que l'ensemble de la correspondance de M. B. adressée notamment à la Chancellerie, au cours des années précédant le dépôt de sa candidature, dénotait une absence de mesure, de jugement et un manque d'objectivité incompatible avec l'exercice des fonctions judiciaires, le ministre de la justice qui n'était pas tenu par l'appréciation portée par une autre autorité à l'occasion d'un autre concours, s'est fondé sur des faits matériellement exacts et de nature à justifier légalement sa décision.

JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES ET JUDICIAIRES - MAGISTRATS ET AUXILIAIRES DE LA JUSTICE - MAGISTRATS DE L'ORDRE JUDICIAIRE - CONCOURS - Admission à concourir - [1] Appréciation par le Garde des sceaux des garanties requises des candidats pour l'exercice des fonctions de magistrat - Candidat ne faisant pas preuve de la mesure - du jugement et de l'objectivité nécessaires - [2] Transmission du dossiers de candidature au Garde des sceaux - Rapport contenant l'avis motivé du procureur général - Avis s'appropriant les termes d'un rapport rédigé par le procureur de la République - Régularité.

01-03-01-06, 37-04-02-003[2] En transmettant le dossier de candidature de M. B. aux épreuves du concours exceptionnel de recrutement de magistrats ouvert au titre de l'année 1980 avec son avis et un rapport rédigé pour lui par le procureur de la République, dont il a ainsi entendu s'approprier les termes, le procureur général n'a pas méconnu les dispositions de l'arrêté du 21 novembre 1980 qui exigent la production d'un rapport contenant son avis motivé.


Références :

Loi 80-844 du 29 octobre 1980 art. 21


Publications
Proposition de citation : CE, 25 nov. 1987, n° 57128;64042
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Coudurier
Rapporteur ?: M. Durand-Viel
Rapporteur public ?: M. Daël

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:57128.19871125
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