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25/11/1987 | FRANCE | N°50180;50623

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 25 novembre 1987, 50180 et 50623


Vu °1 sous le °n 50 180 la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés le 25 avril et le 24 août 1983 présentés pour la SOCIETE POUR L'INCINERATION DES RESIDUS DE L'AGGLOMERATION CAENNAISE dite SIRAC dont le siège social est ... et tendant à l'annulation du jugement en date du 28 février 1983 en tant que, par ledit jugement, le tribunal administratif de Caen la condamne à garantir le SITOMAC ;

Vu, °2 sous le °n 50 623 la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 16 mai 1983 et 16 septembre 1983 au secrétariat du Contentieux du Consei

l d'Etat, présentés pour le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE TRAITEMENT DES ORDU...

Vu °1 sous le °n 50 180 la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés le 25 avril et le 24 août 1983 présentés pour la SOCIETE POUR L'INCINERATION DES RESIDUS DE L'AGGLOMERATION CAENNAISE dite SIRAC dont le siège social est ... et tendant à l'annulation du jugement en date du 28 février 1983 en tant que, par ledit jugement, le tribunal administratif de Caen la condamne à garantir le SITOMAC ;

Vu, °2 sous le °n 50 623 la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 16 mai 1983 et 16 septembre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE TRAITEMENT DES ORDURES MENAGERES DE L'AGGLOMERATION CAENNAISE dit SITOMAC, dont le siège social est à l'Hôtel de Ville de Caen, et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le jugement °n 389-81 en date du 28 février 1983 en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif de Caen l'a condamné à payer une indemnité de 10 000 F à Mlle X... en réparation du préjudice que lui cause l'usine d'incinération des ordures ménagères de Colombelles ;

Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Vu la loi °n 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Aberkane, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Desaché, Gatineau, avocat de la SOCIETE POUR L'INCINERATION DES RESIDUS DE L'AGGLOMERATION CAENNAISE S.I.R.A.C. , de Me Ryziger, avocat de Mlle X... et de Me Vincent, avocat du SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE TRAITEMENT DES ORDURES MENAGERES DE L'AGGLOMERATION CAENNAISE SITOMAC ,
- les conclusions de M. de la Verpillière, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête °n 50 180 de la SOCIETE POUR L'INCINERATION DES RESIDUS DE L'AGGLOMERATION CAENNAISE et la requête °n 50 623 du SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE TRAITEMENT DES ORDURES MENAGERES DE L'AGGLOMERATION CAENNAISE sont dirigées contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur l'indemnité allouée à Mlle X... :
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 2 de la loi °n 68-1250 du 31 décembre 1968, "la prescription est interrompue par toute demande de payement ou toute réclamation écrite adressée par un créancier à l'autorité administrative, dès lors que la demande ou la réclamation a trait au fait générateur, à l'existence, au montant ou au payement de la créance, alors même que l'administration saisie n'est pas celle qui aura finalement la charge du règlement, tout recours formé devant une juridiction relative au fait générateur, à l'existence, au montant ou au payemen de la créance, quel que soit l'auteur et même si la juridiction saisie est incompétente pour en connaître et si l'administration qui aura finalement la charge du règlement n'a pas été partie à l'instance" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le fait générateur de la créance que Mlle X... prétend détenir sur le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE TRAITEMENT DES ORDURES MENAGERES DE L'AGGLOMERATION CAENNAISE se rattache au fonctionnement de l'usine d'incinération des ordures ménagères installée depuis le 1er janvier 1973 sur le territoire de la commune de Colombelles ; qu'il résulte de l'instruction que plusieurs propriétaires ont recherché dès 1975 la responsabilité du syndicat à raison du même fait générateur et ainsi interrompu la prescription quadriennale, même en ce qui concerne Mlle X... ; qu'ainsi la créance éventuelle de celle-ci n'était pas prescrite lorsqu'elle a saisi le tribunal administratif en 1981 d'une demande tendant à la réparation de ses propres dommages ;

Considérant, d'autre part, qu'il résulte des termes mêmes d'un jugement du 16 décembre 1980, par lequel le tribunal administratif de Caen a alloué à l'intéressée une indemnité pour la dépréciation de sa propriété, que le tribunal a refusé de lui octroyer une indemnité complémentaire au titre de ses troubles de jouissance par le seul motif qu'elle n'avait pas été demandée ; que l'autorité qui s'attache à ce jugement passé en force de chose jugée fait obstacle à ce que le syndicat requérant soutienne que l'intéressée avait en réalité demandé lors de l'instance ayant abouti à ce jugement la réparation de l'ensemble de ses dommages et que, par suite, elle n'était pas recevable à présenter une demande ultérieure portant sur la réparation des troubles de jouissance ;
Considérant, enfin, qu'à supposer même que le fonctionnement depuis 1973 de l'usine d'incinération des ordures ménagères de Colombelles à proximité de l'immeuble occupé par Mlle X..., qui est un tiers par rapport à l'ouvrage, ne présente pas un caractère anormal eu égard à la destination de ce dernier, il est à l'origine de nuisances diverses qui causent à l'intéressée une gêne excédant les inconvénients normaux du voisinage et engagent, à son égard, la responsabilité du syndicat intercommunal maître de l'ouvrage public ; que le syndicat requérant n'établit pas que l'indemnité de 10 000 F qui a été allouée à l'intéressée au titre des troubles de jouissance soit excessive ; qu'il n'est donc pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif l'a condamné à payer cette somme à Mlle X... ;
Sur la garantie due par la société chargée de l'exploitation de l'usine au syndicat intercommunal maître de l'ouvrage :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les divers préjudices causés par l'usine d'incinération, qu'il s'agisse de la dépréciation de valeur vénale des propriétés ou des troubles de jouissance, trouvent leur cause, pour partie, dans le choix, par le maître de l'ouvrage, du lieu d'implantation de l'usine, et, pour partie, dans les conditions de fonctionnement, qui, en vertu de l'article 6 du contrat d'exploitation de cette dernière ; qu'il sera fait une juste appréciation des circonstances de l'affaire en condamnant la société requérante, qui était liée au syndicat par un contrat d'exploitation de l'usine, à garantir le syndicat des deux-tiers du montant des condamnations prononcées contre lui ; que la société est, par suite, fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen l'a condamné à garantir le syndicat de la totalité de l'indemnité de 10 000 F allouée à Mlle X... au titre des troubles de jouissance que lui cause l'usine d'incinération ;
Article 1er : La SOCIETE POUR L'INCINERATION DES RESIDUS DE L'AGGLOMERATION CAENNAISE garantira le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE TRAITEMENT DES ORDURES MENAGERES DE L'AGGLOMERATION CAENNAISE des deux-tiers du montant de l'indemnité de 10 000 F allouée à Mlle X....
Article 2 : L'article 2 du jugement du tribunal administratif deCaen en date du 28 février 1983 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 3 : La requête du SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE TRAITEMENT DES ORDURES MENAGERES DE L'AGGLOMERATION CAENNAISE et le surplus de la requête de la SOCIETE POUR L'INCINERATION DES RESIDUS DE L'AGGLOMERATION CAENNAISE sont rejetés.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE TRAITEMENT DES ORDURES MENAGERES DE L'AGGLOMERATION CAENNAISE, à la SOCIETE POUR L'INCINERATION DES RESIDUS DE L'AGGLOMERATION CAENNAISE, à Mlle X... et au ministre délégué auprès du ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports chargé de l'environnement.


Sens de l'arrêt : Réformation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

18-04-02-05 COMPTABILITE PUBLIQUE - DETTES DES COLLECTIVITES PUBLIQUES - PRESCRIPTION QUADRIENNALE - REGIME DE LA LOI DU 31 DECEMBRE 1968 - INTERRUPTION DU COURS DU DELAI -Existence d'une interruption - Délai interrompu par suite d'actions en responsabilité de la personne publique engagées par d'autres créanciers.

18-04-02-05 Le fait générateur de la créance que Mlle L. prétend détenir sur le syndicat intercommunal de traitement des ordures ménagères de l'agglomération caennaise se rattache au fonctionnement de l'usine d'incinération des ordures ménagères installée depuis le 1er janvier 1973 sur le territoire de la commune de Colombelles. Il résulte de l'instruction que plusieurs propriétaires ont recherché dès 1975 la responsabilité du syndicat à raison du même fait générateur et ont ainsi interrompu la prescription quadriennale, même en ce qui concerne Mlle L.. Ainsi la créance éventuelle de celle-ci n'était pas prescrite lorsqu'elle a saisi le tribunal administratif en 1981 d'une demande tendant à la réparation de ses propres dommages.


Références :

Loi 68-1250 du 31 décembre 1968 art. 2


Publications
Proposition de citation: CE, 25 nov. 1987, n° 50180;50623
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: M. Aberkane
Rapporteur public ?: M. de la Verpillière

Origine de la décision
Formation : 6 / 2 ssr
Date de la décision : 25/11/1987
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 50180;50623
Numéro NOR : CETATEXT000007716723 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1987-11-25;50180 ?
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