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25/11/1987 | FRANCE | N°46351

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 25 novembre 1987, 46351


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 20 octobre 1982 et 18 février 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Claude X..., demeurant Tivoli, ..., Le Canet 06110 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule un jugement du 10 août 1982 par lequel le tribunal administratif de Paris, saisi par jugement du 5 mars 1982 du conseil de prud'hommes de Paris de la question de la légalité de la décision implicite par laquelle le directeur du travail a autorisé le licenciement pour motif économique de M. X..., a déclaré cette d

cision légale,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code d...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 20 octobre 1982 et 18 février 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Claude X..., demeurant Tivoli, ..., Le Canet 06110 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule un jugement du 10 août 1982 par lequel le tribunal administratif de Paris, saisi par jugement du 5 mars 1982 du conseil de prud'hommes de Paris de la question de la légalité de la décision implicite par laquelle le directeur du travail a autorisé le licenciement pour motif économique de M. X..., a déclaré cette décision légale,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code du travail ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Stasse, Maître des requêtes,
- les observations de Me Choucroy, avocat de M. X...,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L.321-9 du code du travail, il appartient à l'autorité administrative compétente de vérifier que le motif allégué par le chef d'entreprise à l'appui de sa demande d'autorisation de licenciement constitue un motif économique d'ordre conjoncturel ou structurel pouvant servir de base au licenciement du salarié ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... dirigeait l'agence parisienne de la société Vandelet ; qu'il est constant que pour prendre sa décision d'autoriser le licenciement de M. X..., l'administration s'est fondée exclusivement sur les résultats de cette agence et non sur ceux de l'ensemble de la société Vandelet ; que le directeur adjoint du travail a de ce fait entaché sa décision d'une erreur de droit ; que, par suite, M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Paris a déclaré légale cette décision administrative ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 10 août 1982 est annulé.
Article 2 : La décision implicite par laquelle le directeur adjoint du travail des transports a autorisé le licenciement de M. X... est déclarée illégale.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au Président de la société anonyme Vandelet, au greffe du conseil de prud'hommes de Paris et au ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 46351
Date de la décision : 25/11/1987
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-07-02-03-02 TRAVAIL - LICENCIEMENT - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - OBLIGATIONS INCOMBANT A L'AUTORITE ADMINISTRATIVE -Appréciation de la réalité du motif économique - Agence faisant partie d'un groupe - Prise en compte des seuls résultats de l'agence - Erreur de droit.


Références :

Code du travail L321-9


Publications
Proposition de citation : CE, 25 nov. 1987, n° 46351
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Stasse
Rapporteur public ?: Mme Laroque

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:46351.19871125
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