Vu la requête enregistrée le 4 avril 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Jeanne X..., Mme Solange X..., M. Jean-Marie X..., demeurant ... à Tulle 19000 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° révise sa décision n° 51 160 du 20 janvier 1984 rejetant le recours des CONSORTS X... dirigé contre le jugement du 3 mai 1983 du tribunal administratif de Limoges ;
2° annule les élections municipales de Saint-Merd-de-Lapleau en date des 6 et 13 mars 1983 ;
3° transmette le dossier au procureur de la République ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Tuot, Auditeur,
- les conclusions de Mme de Clausade, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 76 de l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945 : "Le recours en révision ... doit être présenté par le ministère d'un avocat au Conseil, même si la décision attaquée est intervenue sur un pourvoi pour la présentation duquel ce ministère n'est pas obligatoire" ;
Considérant que la requête des Consorts X..., tendant à la révision de la décision du Conseil d'Etat n° 51 160 en date du 20 janvier 1984, a été présentée sans le ministère d'avocat au Conseil d'Etat, contrairement aux dispositions susrappelées ; que, par suite, elle est irrecevable ;
Article 1er : La requête des Consorts X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Jeanne X..., à M. Jean-Marie X..., à Mme Solange X... et au ministre de l'intérieur.