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20/11/1987 | FRANCE | N°81088

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 20 novembre 1987, 81088


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 11 août 1986 et 11 décembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE HEREPIAN, Hérault représentée par son maire en exercice, à ce dûment habilité par une délibération du conseil municipal en date du 8 août 1986, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement du 13 juin 1986 du tribunal administratif de Montpellier en tant que ce jugement a annulé les décisions des 22 juillet 1985 et 2 novembre 1985 portant respectivement suspension puis révoca

tion de M. X... de ses fonctions de garde champêtre ;
°2 rejette la dema...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 11 août 1986 et 11 décembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE HEREPIAN, Hérault représentée par son maire en exercice, à ce dûment habilité par une délibération du conseil municipal en date du 8 août 1986, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement du 13 juin 1986 du tribunal administratif de Montpellier en tant que ce jugement a annulé les décisions des 22 juillet 1985 et 2 novembre 1985 portant respectivement suspension puis révocation de M. X... de ses fonctions de garde champêtre ;
°2 rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Montpellier ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu la loi °n 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu le décret du 29 octobre 1936, modifié par l'ordonnance du 25 août 1944, la loi du 20 septembre 1948, la loi du 31 décembre 1953, le décret du 11 juillet 1955 et la loi du 23 février 1963 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Vistel, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat de la COMMUNE D'HEREPIAN,
- les conclusions de M. Roux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que les arrêtés du maire de la commune d'Hérépian Hérault en date des 22 juillet 1985 et 2 novembre 1985 portant respectivement suspension et révocation de M. X..., garde-champêtre de la commune, ont été motivés par le fait que l'intéressé avait vendu à divers habitants de la commune des effets vestimentaires qu'il avait acquis auprès d'un marchand en gros, certaines de ces ventes ayant été effectuées pendant les heures de service de l'intéressé alors qu'il était en tenue ;
Considérant, d'une part, que les faits ainsi reprochés à M. X... sont constitutifs d'une faute grave de nature à justifier légalement une mesure de suspension dans l'intérêt du service, en application des dispositions de l'article 30 de la loi °n 83-634 du 13 juillet 1983 aux termes duquel : "En cas de faute grave commise par un fonctionnaire, qu'il s'agisse d'un manquement à ses obligations professionnelles ou d'une infraction de droit commun, l'auteur de cette faute peut être suspendu par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire" ;
Considérant, d'autre part, que le comportement de M. X..., alors même qu'il n'est pas établi que l'intéressé ait tiré un bénéfice pécuniaire de ses agissements, était de nature à porter atteinte à l'autorité dont doit jouir un garde-champêtre et pouvait ainsi, dans les circonstances de l'espèce, fonder légalement et sans erreur manifeste d'appréciation une mesure de révocation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE D'HEREPIAN est fondée à soutenir que c'est à tort que, pa l'article 1er du jugement attaqué, en date du 13 juin 1986, le tribunal administratif de Montpellier a annulé les arrêtés susanalysés du maire d'Herepian ;

Considérant que les conclusions de la demande présentée par M. X... devant ce tribunal et tendant à l'annulation de ces arrêtés doivent être rejetées ;
Article 1er : L'article 1er du jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 13 juin 1986 est annulé.
Article 2 : Les conclusions de la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Montpellier et tendant à l'annulation des arrêtés du maire d'Herepian en date des 22 juillet et 2 novembre 1985 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE D'HEREPIAN, à M. X... et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

16-07-02 COMMUNE - AGENTS COMMUNAUX - DISCIPLINE -Faits de nature à justifier une sanction - Vente d'effets vestimentaires pendant les heures de service - Garde-champêtre.


Références :

Loi 83-634 du 13 juillet 1983 art. 30


Publications
Proposition de citation: CE, 20 nov. 1987, n° 81088
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Vistel
Rapporteur public ?: Roux

Origine de la décision
Formation : 3 / 5 ssr
Date de la décision : 20/11/1987
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 81088
Numéro NOR : CETATEXT000007721309 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1987-11-20;81088 ?
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