Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 28 mars 1986 et 23 juillet 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Raymonde X..., demeurant ... 1230O , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule un jugement en date du 7 janvier 1986 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant d'une part à la condamnation de la commune de Decazeville à lui verser la somme de 30 000 F avec intérêts de droit, en réparation des conséquences dommageables résultant de l'accident dont elle a été victime, le 10 mai 1981, alors qu'elle descendait les marches de la mairie de ladite commune, et d'autre part, à ce qu'une expertise soit ordonnée en vue de déterminer son préjudice ;
°2 condamne la commune de Decazeville à lui verser la somme de 30 000 F avec intérêts de droit au jour de la demande ;
°3 ordonne une expertise médicale afin de déterminer le préjudice exact subi par Mme X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Falque-Pierrotin, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Waquet, avocat de Mme Raymonde Y... épouse X... et de Me Coutard, avocat de la commune de Decazeville,
- les conclusions de M. E. Guillaume, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la chute dont a été victime le 10 mai 1981 sur les marches du perron de la mairie de Decazeville, Mme X..., alors âgée de soixante neuf ans, a été causé par la vétusté et le mauvais état de cet escalier extérieur rendu glissant par la pluie dont les marches recouvertes de dalles de pierre disjointes et ébréchées présentaient de profondes irrégularités ; qu'aucune faute ne peut être imputée à Mme X... ; que la commune de Decazeville n'établit pas qu'elle ait assuré un entretien normal des marches, d'ailleurs entièrement refaites par la suite ; que, dès lors, Mme X... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;
Considérant toutefois que l'état du dossier ne permet pas de déterminer le montant du préjudice subi par Mme X... du fait de l'accident ; que par suite il y a lieu, avant de statuer sur sa demande d'indemnité d'ordonner à cet effet une expertise ;
Article 1er : Le jugement du 7 janvier 1986 du tribunal administratif de Toulouse est annulé.
Article 2 : Il sera, avant de statuer sur la demande d'indemnité de Mme X..., procédé par un expert désigné par le Président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat à une expertise en vue de déterminer le préjudice subi par celle-ci.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., à la commune de Decazeville et au ministre de l'intérieur.