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20/11/1987 | FRANCE | N°66543

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 20 novembre 1987, 66543


Vu 1° enregistrés sous le n° 66 543 la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 1er mars 1985 et 28 juin 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Georges X..., demeurant ... à Le Pechereau 36200 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° réforme le jugement du 18 décembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Limoges l'a déclaré pour deux-tiers responsable de l'accident dont il a été victime le 9 juin 1982 ;
2° condamne le département de l'Indre à lui verser la somme de 750 F en réparation du préjudice

subi du fait de l'immobilisation de son véhicule, ainsi que les intérêts et l...

Vu 1° enregistrés sous le n° 66 543 la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 1er mars 1985 et 28 juin 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Georges X..., demeurant ... à Le Pechereau 36200 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° réforme le jugement du 18 décembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Limoges l'a déclaré pour deux-tiers responsable de l'accident dont il a été victime le 9 juin 1982 ;
2° condamne le département de l'Indre à lui verser la somme de 750 F en réparation du préjudice subi du fait de l'immobilisation de son véhicule, ainsi que les intérêts et les intérêts des intérêts de cette somme,
Vu 2° sous le n° 78 976, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 20 mai 1986 et 30 septembre 1986 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat présentés pour M. X... et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 1er avril 1986 par lequel le tribunal administratif de Limoges a condamné le département de l'Indre à verser à M. X... la somme de 6 666,67 F et a rejeté le surplus de sa requête ;
2° ordonne ou fasse ordonner une nouvelle expertise médicale,
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Tuot, Auditeur,
- les observations de Me Garaud, avocat de M. X... et de Me Coutard, avocat du département de l'Indre,
- les conclusions de Mme de Clausade, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de M. X... sont dirigées contre deux jugements du tribunal administratif de Limoges relatifs à la réparation des conséquences d'un même accident de la circulation ; qu'il y a lieu de les joindre pour y être statué par une seule décision ;
En ce qui concerne la requête n° 66-543 dirigée contre le jugement du 18 décembre 1984 et l'appel incident du département de l'Indre :
Sur la responsabilité :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'accident dont M. X... a été victime le 9 juin 1982 a été provoqué par la présence sur la chaussée du chemin départemental n° 990, au lieu-dit "La Chapelle" dans la commune d'Aigurande Indre , dans un virage et au sommet d'une côte, d'une couche de gravillons sur laquelle a dérapé la voiture conduite par le requérant ; que l'existence de cette couche de gravillons, qui se trouvait là depuis plusieurs mois et ne faisait l'objet d'aucune signalisation, révèle un défaut d'entretien normal de la voie publique ; qu'ainsi la responsabilité du département de l'Indre est engagée ; que, toutefois, les conséquences du dérapage sur la chaussée ont été aggravées par l'insuffisante attention de M. X... dans la conduite de son véhicule, dont il n'a pu conserver le contrôle ;
Considérant que si, contrairement à ce que soutient le département de l'Indre par voie de recours incident, le tribunal adminitratif de Limoges a admis à bon droit un partage de responsabilité, il y a lieu, dans les circonstances de l'affaire, de porter de 1/3 à 2/3 la part de responsabilité devant être mise à la charge du département de l'Indre, et de réformer en ce sens le jugement du 18 décembre 1984 ;
Sur la demande de réparation du préjudice résultant de l'immobilisation du véhicule :

Considérant que M. X... n'a apporté aucune justification du préjudice que lui aurait causé l'immobilisation de sa voiture pendant 25 jours ; qu'il n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que le tribunal administratif a rejeté à tort sa demande tendant à être indemnisé de ce chef ;
En ce qui concerne la requête n° 78-976 dirigée contre le jugement du 1er avril 1986 :
Sur la régularité de la procédure suivie devant le tribunal administratif :
Considérant, d'une part, que l'expert commis par les premiers juges pour évaluer l'étendue du préjudice corporel subi par M. X... a clairement répondu aux questions qui lui étaient posées, apprécié la nature et la gravité des séquelles de l'accident et conclu qu'elles devaient être regardées comme stabilisées à la date à laquelle il a procédé à l'examen médical du requérant ; que les certificats médicaux produits ultérieurement par M. X... n'étaient pas de nature à remettre en cause les conclusions du rapport de l'expert ; qu'ainsi, le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué qui est suffisamment motivé sur ce point, le tribunal administratif a rejeté ses conclusions tendant à ce que soit ordonnée une nouvelle expertise ;
Considérant, d'autre part, que M. X... a, dans sa demande introductive d'instance, demandé la réparation du préjudice subi et sollicité une expertise médicale, en concluant, dans l'attente des résultats de cette expertise, à l'attribution d'une indemnité provisionnelle de 30 000 F ; qu'il n'a ultérieurement, ni avant ni après le dépôt du rapport d'expertise, indiqué dans un nouveau mémoire le montant de sa demande ; que, s'il soutient qu'il s'est refusé à présenter des conclusions à fins d'allocation d'une indemnité définitive après le dépôt du rapport d'expertise parce qu'il contestait ce rapport et demandait qu'une nouvelle expertise fût ordonnée, le tribunal administratif n'en est pas moins resté saisi de la demande chiffrée initiale limitée à 30 000 F ; qu'ainsi, après avoir rejeté les conclusions relatives à la désignation d'un nouvel expert, le tribunal pouvait à bon droit statuer sur la demande d'indemnité dans la limite de ce montant ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que le tribunal administratif a procédé à une instruction incomplète de l'affaire en ne l'invitant pas à présenter une demande définitive d'indemnité ;
Sur la réparation :
En ce qui concerne le préjudice matériel résultant de la perte du véhicule :

Considérant que, par son premier jugement en date du 18 décembre 1984, non contesté sur ce point par le requérant, le tribunal administratif avait invité M. X... à lui fournir les éléments permettant d'évaluer le dommage résultant de la perte de son véhicule ; qu'il résulte de l'instruction que l'intéressé n'a pas produit les justifications demandées ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 1er avril 1986 le tribunal a rejeté sa demande d'indemnisation de ce chef ;
En ce qui concerne les autres préjudices :
Considérant, d'une part, que le montant des frais exposés par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'Indre s'élève à 32 490,27 F ; que, d'autre part, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, la demande présentée par M. X... au titre de la réparation de son préjudice corporel était limitée à 30 000 F ; que le montant du préjudice subi est au moins égal à cette somme, dont 20 000 F représentent la part d'indemnité de caractère personnel ; qu'ainsi, le montant total du préjudice résultant de l'accident litigieux s'élève à 62 490,27 F, dont les 2/3, soit 41 660,18 F, doivent être mis à la charge du département de l'Indre ;
Considérant qu'en application des dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, la part de l'indemnité sur laquelle peut s'imputer la créance de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie s'élève à 28 326,84 F ; que, dès lors, le département de l'Indre doit être condamné à verser à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'Indre une somme de 28 326,84 F, et à verser à M. X... une indemnité de 13 333,34 F ;
Sur les intérêts des intérêts :

Considérant que, par le jugement attaqué, qui n'est pas contesté sur ce point, le tribunal administratif a fixé au 28 avril 1983 le point de départ des intérêts au taux légal afférents à l'indemnité due à M. X... ; que celui-ci a demandé la capitalisation des intérêts le 1er mars 1985 et le 30 mai 1986 ; qu'à chacune de ces deux dates, il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande ;
Article 1er : Le département de l'Indre est déclaré responsable des deux tiers des conséquences dommageables de l'accident dont M. X... a été victime le 9 juin 1982.
Article 2 : L'article 1er du jugement du tribunal administratif de Limoges en date du 18 décembre 1984 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 3 : Le département de l'Indre est condamné à verser une indemnité de 13 333,34 F à M. X... et une indemnité de 28 326,84 Fà la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'Indre.
Article 4 : Le jugement du tribunal administratif de Limoges en date du 1er avril 1986 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 5 : Les intérêts afférents à l'indemnité due à M. X... et échus les 1er mars 1985 et 30 mai 1986 seront capitalisés à ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 6 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. X... et les recours incidents du département de l'Indre sont rejetés.
Article 7 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'Indre, au Département de l'Indre et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - EVALUATION DU PREJUDICE - PREJUDICE CORPOREL - Accident de la circulation.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - MODALITES DE LA REPARATION - ALLOCATION D'UNE PROVISION - Indemnité provisionnelle.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RECOURS OUVERTS AUX DEBITEURS DE L'INDEMNITE - AUX ASSUREURS DE LA VICTIME ET AUX CAISSES DE SECURITE SOCIALE - DROITS DES CAISSES DE SECURITE SOCIALE - Droit au remboursement des sommes exposées au titre des frais médicaux pharmaceutiques et d'hospitalisation.

TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - CAUSES D'EXONERATION - FAUTE DE LA VICTIME - EXISTENCE D'UNE FAUTE - Existence d'une faute - Usager de la voie publique - Perte de contrôle d'un véhicule.

TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES SUR LES VOIES PUBLIQUES TERRESTRES - DEFAUT D'ENTRETIEN NORMAL - Signalisation - Existence d'une couche de gravillons sur la chaussée.


Références :

. Code de la sécurité sociale L376-1
Code civil 1154


Publications
Proposition de citation: CE, 20 nov. 1987, n° 66543
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Tuot
Rapporteur public ?: Mme de Clausade

Origine de la décision
Formation : 1 ss
Date de la décision : 20/11/1987
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 66543
Numéro NOR : CETATEXT000007740316 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1987-11-20;66543 ?
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