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20/11/1987 | FRANCE | N°65857

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 20 novembre 1987, 65857


Vu la requête enregistrée le 5 février 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Jacques X..., demeurant ... à Paris 75006 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annnule le jugement du 26 novembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande contre l'arrêté du 25 juin 1982 par lequel le Commissaire de la République du Var a approuvé partiellement le plan d'occupation des sols de la commune de La-Londe-les-Maures ;
°2 annule pour excès de pouvoir cette décision,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu

le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le co...

Vu la requête enregistrée le 5 février 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Jacques X..., demeurant ... à Paris 75006 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annnule le jugement du 26 novembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande contre l'arrêté du 25 juin 1982 par lequel le Commissaire de la République du Var a approuvé partiellement le plan d'occupation des sols de la commune de La-Londe-les-Maures ;
°2 annule pour excès de pouvoir cette décision,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de l'expropriation ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Vistel, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Lemaitre, Monod, avocat de Mme X...,
- les conclusions de M. Roux, Commissaire du gouvernement ;
Sur la légalité externe de la décision attaquée :

Considérant que si, en application des articles R. 123-8 du code de l'urbanisme et R. 11-4 du code de l'expropriation, l'arrêté soumettant à enquête publique le plan d'occupation des sols de la commune de La Londe-les-Maures devait être publié dans deux journaux régionaux ou locaux huit jours au moins avant le début de l'enquête, il ressort des pièces du dossier que cette formalité a été respectée, une première publication ayant été faite le 21 mai 1980 dans les journaux "Nice-Matin" et "République Var Matin", soit plus de huit jours avant le début de l'enquête, une seconde publication ayant été faite au cours des huit premiers jours de l'enquête conformément aux dispositions de l'article R. 11-4 susrappelé ;
Considérant que si la requérante soutient que le rapport du fonctionnaire chargé de conduire l'instruction sur l'enquête publique n'a pas été soumis au conseil municipal et qu'ainsi les prescriptions de l'article R. 123-9 du code de l'urbanisme auraient été méconnues, cette formalité n'a pas le caractère d'une formalité substantielle dont l'omission serait de nature à entacher d'irrégularité la procédure d'élaboration du plan d'occupation des sols ;
Considérant qu'à supposer même que le domaine de la colline de Pellegrin ait constitué un lotissement au sens de l'article R. 315-1 du même code et que, sur le fondement de l'article L. 315-4, l'autorité administrative ait eu la possibilité, postérieurement à l'approbation du plan d'occupation des sols, de modifier les documents régissant ce lotissement afin de les mettre en conformité avec ledit plan d'occupation des sols, cette circonstance est sans influence sur la légalité de l'arrêté approuvant ledit plan ;
Sur la légalité interne de la décision attaquée :

Considérant, d'une part, que la circonstance que l'arrêté en date du 19 juillet 1979 rendant public le plan d'occupation des sols de la commune voisin de Bormes-les-Mimosas qui avait déclaré inconstructible des terrains situés, comme celui de la requérante, à l'intérieur du périmètre du site classé du Cap Bénat a été annulé, d'ailleurs pour des motifs de procédure, par un arrêt du Conseil d'Etat statuant au contentieux rendu le 12 juillet 1982, est sans influence sur la légalité de l'arrêté attaqué ;
Considérant, d'autre part, que la requérante ne conteste plus en appel qu'elle n'avait conservé aucun droit à construire sur son terrain du fait de l'accord préalable donné par arrêté du 28 juillet 1961 modifié le 22 septembre suivant ; qu'il résulte des pièces du dossier que le terrain de la requérante est situé à l'écart de l'agglomération, dans une zone boisée dominant la mer, incluse dans le périmètre du site classé du Cap Bénat ; qu'en raison de la qualité du site et du paysage et même si les autres parcelles du domaine de la colline de Pellegrin avaient été construites antérieurement et l'ensemble du domaine viabilisé, le préfet du Var n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation en classant, par l'arrêté attaqué, le terrain dont Mme X... est propriétaire dans une zone inconstructible ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X... et au ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 65857
Date de la décision : 20/11/1987
Type d'affaire : Administrative

Analyses

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - LEGALITE DES PLANS - PROCEDURE - P - O - S - Formalité imposée par l'article R123-9 du code de l'urbanisme - Formalité non substantielle.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - LEGALITE DES PLANS - CONTENU - Classement d'un terrain situé dans le périmètre d'un site classé en zone inconstructible - Absence d'erreur manifeste.


Références :

Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique R11-4
Code de l'urbanisme R123-8, R123-9, R315-1, L315-4


Publications
Proposition de citation : CE, 20 nov. 1987, n° 65857
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Vistel
Rapporteur public ?: Roux

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:65857.19871120
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