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18/11/1987 | FRANCE | N°74634

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 18 novembre 1987, 74634


Vu le recours enregistré le 8 janvier 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement du 27 octobre 1985 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé, à la demande de M. X..., la décision du commissaire de la République délégué par la police à Marseille du 18 février 1985, refusant de délivrer à M. Ali X... un titre de séjour ;
°2 rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Marseille ;

Vu les autres pièc

es du dossier ;
Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée relative à l'entrée ...

Vu le recours enregistré le 8 janvier 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement du 27 octobre 1985 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé, à la demande de M. X..., la décision du commissaire de la République délégué par la police à Marseille du 18 février 1985, refusant de délivrer à M. Ali X... un titre de séjour ;
°2 rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Marseille ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée relative à l'entrée et au séjour des étrangers en France ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Dubos, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la loi °n 84-622 du 17 juillet 1984 n'apporte aucune modification aux dispositions de l'article 2 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative à l'entrée et au séjour des étrangers, lesquelles réservent expressément l'application des conventions internationales ; qu'ainsi les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leur famille sont seules applicables à cette catégorie d'étrangers ; qu'aux termes de l'accord franco-algérien susmentionné "les titulaires de la carte délivrée par l'office national algérien de la main d'oeuvre, revêtue du timbre sec de la commission médicale française, sont admis en France et autorisés à y séjourner, durant une période de neuf mois à compter de la date d'entrée sur le territoire français, à l'effet d'y rechercher un emploi" ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., entré en France en 1983 muni d'un simple passeport et n'était pas titulaire de la carte précitée ;
Considérant que par une décision en date du 18 février 1985 le commissaire de la République délégué pour la police auprès du commissaire de la République du département des Bouches-du-Rhône a refusé d'accorder un titre de séjour à M. X... en estimant que la situation actuelle de l'emploi ne permettait pas de l'autoriser à travailler ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, qu'en décidant, en application de l'article R.341-4-°1 du code du travail, au regard de la situation de l'emploi dans le département, de refuser le titre de séjour demandé, le commissaire de la République délégué pour la police ait commis une erreur manifeste d'appréciation ; que dès lors, le MINISTRE DE L'INTERIEUR est, fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Marseille a annulé ladite décision ;
Article 1er : Le jugement en date du 23 octobre 1985 du tribunal administratif de Marseille est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Marseille est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 74634
Date de la décision : 18/11/1987
Type d'affaire : Administrative

Analyses

49-05-04-02 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS - REFUS DE SEJOUR - [1] Admission au séjour - Conditions posées par l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. [2] Refus de séjour motivé par la situation de l'emploi dans le département.


Références :

Accord franco-algérien du 27 décembre 1968
Code du travail R341-4 1°
Loi 84-622 du 17 juillet 1984
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 2


Publications
Proposition de citation : CE, 18 nov. 1987, n° 74634
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Dubos
Rapporteur public ?: Vigouroux

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:74634.19871118
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