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18/11/1987 | FRANCE | N°61979

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 18 novembre 1987, 61979


Vu la requête enregistrée le 22 août 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la COMMUNE D'AURIGNAC, représentée par son maire en exercice à ce dûment autorisé par délibération du Conseil municipal en date du 21 septembre 1984, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 13 juin 1984 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Entreprise Volpatti à lui verser une indemnité en réparation des préjudices subis du fait des malfaçons affectant le bureau de poste de la c

ommune ;
2° condamne l'Entreprise Volpatti à payer à la commune, d'une ...

Vu la requête enregistrée le 22 août 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la COMMUNE D'AURIGNAC, représentée par son maire en exercice à ce dûment autorisé par délibération du Conseil municipal en date du 21 septembre 1984, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 13 juin 1984 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Entreprise Volpatti à lui verser une indemnité en réparation des préjudices subis du fait des malfaçons affectant le bureau de poste de la commune ;
2° condamne l'Entreprise Volpatti à payer à la commune, d'une part, la somme de 176 277,19 F, ainsi que les intérêts, au titre des travaux de réfection, et d'autre part, la somme de 35 200 F au titre de la perte de loyers ; et à payer les frais d'expertise ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Vu le code civil ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Garcia, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Peignot, Garreau, avocat de la COMMUNE D'AURIGNAC et de Me Coutard avocat de l'entreprise Volpatti,
- les conclusions de M. Schrameck, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la demande présentée au tribunal administratif de Toulouse par la COMMUNE D'AURIGNAC Haute-Garonne tendait à la condamnation de l'entreprise Volpatti, qui avait construit un ensemble immobilier comprenant notamment un bureau de poste avec logement, à la réparation des malfaçons affectant l'étanchéité du bâtiment en invoquant la seule garantie qu'impliquent les principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil ; qu'il appartenait donc aux premiers juges de rechercher si les conditions de la mise en oeuvre de cette garantie étaient remplies ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que si les désordres qui ont affecté le bâtiment abritant le bureau de poste de la COMMUNE D'AURIGNAC, et qui avaient pour origine le défaut d'étanchéité de la toiture-terrasse, avaient été mentionnés dans le procès-verbal de réception provisoire, prononcé avec réserves le 9 juin 1971 et donné lieu, dans le courant de l'année 1972 à de nombreuses correspondances du maire de la commune à l'entreprise Volpatti, constructeur du bâtiment et à l'architecte, la COMMUNE D'AURIGNAC a cependant prononcé la réception définitive le 22 novembre 1972 sans faire aucune réserve et sans faire référence à un quelconque engagement qu'aurait souscrit parallèlement l'entreprise Volpatti ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que les désordres qui ont amené la commune à engager le 18 novembre 1982 devant le tribunal administratif une action en responsabilité décennale contre le constructeur, aient été différents de ceux qui avaient été constatés depuis 1971, ni que la nature des infiltrations résultant de l'insuffisance de l'étanchéité et leurs conséquences n'aient pas été connues lors de la réception définitive ; que, dans ces conditions, la COMMUNE D'AURIGNAC n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a estimé que les désordres invoqués étaient apparents lors de la réception définitive et a, en conséquence, rejeté la demande qu'elle a formée contre le constructeur sur le fondement des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil ;

Considérant que la réception définitive qui a été prononcée sans réserve le 22 novembre 1972 a eu pour effet de mettre fin aux rapports contractuels qui étaient nés du marché ; que la circonstance que l'entreprise Volpatti se soit engagée le 23 novembre 1973 postérieurement à la réception définitive, à effectuer des réparations rendues nécessaires par les malfaçons affectant l'étanchéité du bâtiment ne saurait ainsi permettre à la COMMUNE D'AURIGNAC, s'agissant d'un litige découlant de l'exécution du marché initial d'invoquer la responsabilité contractuelle du constructeur ; qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE D'AURIGNAC n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement, qui est suffisamment motivé, par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;
Considérant que la présente décision rejetant l'appel de la COMMUNE D'AURIGNAC, les conclusions de l'entreprise Volpatti dirigées contre l'architecte M. X..., qui ont été provoquées par l'appel de la commune, ne sont pas recevables ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE D'AURIGNAC et les conclusions d'appel provoquées de l'entreprise Volpatti sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE D'AURIGNAC, à l'entreprise Volpatti, à la société à responsabilité limitée Etanchéité-Gervone, à M. Pierre X... et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - ARCHITECTES ET ENTREPRENEURS - RESPONSABILITE DECENNALE - Réception définitive sans réserves - Conséquences - Extinction des rapports contractuels entre le maître de l'ouvrage et l'entrepreneur.

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - ARCHITECTES ET ENTREPRENEURS - RESPONSABILITE DECENNALE - DESORDRES DE NATURE A ENGAGER LA RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS - DESORDRES N'AYANT PAS CE CARACTERE - Désordres apparents et connus du maître de l'ouvrage lors de la réception définitive.


Références :

Code civil 1792, 2270


Publications
Proposition de citation: CE, 18 nov. 1987, n° 61979
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Garcia
Rapporteur public ?: Schrameck

Origine de la décision
Formation : 2 / 6 ssr
Date de la décision : 18/11/1987
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 61979
Numéro NOR : CETATEXT000007722267 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1987-11-18;61979 ?
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