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18/11/1987 | FRANCE | N°55307

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 18 novembre 1987, 55307


Vu la requête enregistrée le 23 novembre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Raymond Z..., M. Manuel C..., M. Georges Y..., M. André D..., M. Hubert A..., M. Jack X..., M. Henri B..., demeurant ... , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 3 novembre 1983 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'un arrêté en date du 16 juin 1982 par lequel le Commissaire de la République du département de l'Essonne a approuvé le plan de délimitation des terrains exposés à un ri

sque d'inondation dans le bassin de l'Yerres ;
- reconnaisse aux r...

Vu la requête enregistrée le 23 novembre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Raymond Z..., M. Manuel C..., M. Georges Y..., M. André D..., M. Hubert A..., M. Jack X..., M. Henri B..., demeurant ... , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 3 novembre 1983 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'un arrêté en date du 16 juin 1982 par lequel le Commissaire de la République du département de l'Essonne a approuvé le plan de délimitation des terrains exposés à un risque d'inondation dans le bassin de l'Yerres ;
- reconnaisse aux requérants un droit à indemnisation en application de l'article L.160-5 du code de l'urbanisme ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Leroy, Auditeur,
- les observations de Me Vuitton, avocat de la COMMUNE DE MONTGERON,
- les conclusions de M. Schrameck, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que pour contester la légalité de l'arrêté en date du 16 juin 1982 par lequel le Commissaire de la République du département de l'Essonne a approuvé le plan de délimitation des terrains exposés à un risque d'inondation dans le bassin de l'Yerres, les requérants soutiennent que celui-ci aurait dû faire application des dispositions des articles L.315-4 et L.315-7 du code de l'urbanisme ;
Considérant que l'article L.315-4 de ce code permet à l'administration de modifier les règles d'un lotissement pour les mettre en concordance avec un plan d'urbanisme ou un plan d'occupation des sols ultérieurs et que l'article L.315-7 prévoit le cas où une déclaration d'utilité publique est incompatible avec les dispositions réglementaires d'un lotissement ; que ces articles, d'après leur texte même, sont inapplicables au cas de délimitation de terrains exposés à un risque d'inondation ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.111-3 du code de l'urbanisme : "La construction sur des terrains exposés à un risque tel que inondation, érosion, affaissement, éboulement, avalanche, peut, si elle est autorisée, être subordonnée à des conditions spéciales ; ces terrains sont délimités par arrêté préfectoral" ;
Considérant qu'il résulte des pièces versées au dossier que des inondations ont affecté à plusieurs reprises des terrains voisins du cours de l'Yerres ; que, par suite, l'administration a, à bon droit, pris les dispositions nécessaires pour délimiter l'étendue des zones inondables, comme elle l'a fait par l'arrêté attaqué, et ce quelles qu'aient été les origines de ces inondations ; que la circonstance que des terrains voisins auraient dû, selon les requérants, être classés dans la même zone inondable est sans influence sur la légalité de l'inclusion par l'arrêté attaqé dans cette zone des terrains leur appartenant ; que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

Considérant que les conclusions des requérants visant à "être rétablis dans leur droit à indemnisation", notamment au regard de l'article L.160-5 du code de l'urbanisme , dans la mesure où elles tendraient à l'allocation d'une indemnité seraient en tout état de cause irrecevables, n'étant pas présentées par le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que MM. Z..., C..., Y..., D..., A..., X..., B... et la COMMUNE DE MONTGERON ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 3 novembre 1983, le tribunal administratif de Versailles a rejeté leur requête ;
Article 1er : La requête de MM. Z..., C..., D..., A..., X..., B... et les conclusions présentées par la COMMUNE DE MONTGERON sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à MM. Z..., C..., D..., A..., X..., B... et à la COMMUNE DE MONTGERON et au ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 55307
Date de la décision : 18/11/1987
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-05 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - AMENAGEMENT DU TERRITOIRE -Zones exposées aux risques naturels [article R111-3 du code de l'urbanisme - Délimitation - Classement de terrains en zone inondable - Absence de détournement de pouvoir.


Références :

Code de l'urbanismE L315-4, L315-7, L160-5, R111-3


Publications
Proposition de citation : CE, 18 nov. 1987, n° 55307
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Leroy
Rapporteur public ?: Schrameck

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:55307.19871118
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