Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 21 novembre 1985 et 23 janvier 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Albert Y... et Mme Rachel Y..., née X..., demeurant ... à Marseille 13006 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°/ annule la décision du 24 octobre 1985 par laquelle la commission du contentieux de l'indemnisation de Marseille a rejeté leur demande tendant à la réformation de la décision du directeur général de l'agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer relative à l'indemnisation des biens qu'ils possédaient en Tunisie,
2°/ réforme ladite décision de l'agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer en tant qu'elle a rejeté leur demande concernant l'indemnisation de l'entreprise de Transit Déménagement qu'ils possédaient en Tunisie ;
3°/ condamne l'Etat à verser 2 000 000 F aux consorts Y... en réparation du préjudice subi ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 15 juillet 1970 et le décret du 21 avril 1971 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Richer, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Massot, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 27 de la loi du 15 juillet 1970 les modalités de calcul de la valeur d'indemnisation des biens constituant l'actif des entreprises industrielles, commerciales ou artisanales sont déterminées par un décret en Conseil d'Etat "en fonction du chiffre d'affaires ou des bénéfices, tels qu'ils ont été retenus pour l'assiette de l'impôt ..." ; qu'en vertu de l'article 35 du décret du 21 avril 1971, relatif à la détermination et à l'évaluation des biens indemnisables situés en Tunisie, les demandeurs doivent justifier des chiffres d'affaires ou des bénéfices fiscaux de l'entreprise, certifiés conformes aux éléments de leurs déclarations fiscales retenus pour l'imposition au droit fixe de patente ou à la contribution personnelle d'Etat, où à défaut soit produire les quittances du droit fixe versé au titre des années considérées", soit justifier les chiffres d'affaires et les bénéfices par la production des comptes d'exploitation et de résultat et des bilans, sous réserve que soient présentés les livres comptables ayant servi à leur établissement ; que, pour contester la décision du directeur général de l'agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer fixant la valeur de l'entreprise de transit-déménagement dont il était propriétaire en Tunisie, M. Y... n'a produit aucune des justifications fiscales et comptables énumérées par les dispositions précitées du décret du 21 avril 1971 ; qu'il n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée, en date du 24 octobre 1985 la commission du contentieux de Marseille a rejeté sa demande ;
Article ler : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y..., au directeur général de l'agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation.