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13/11/1987 | FRANCE | N°57319;57896

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 13 novembre 1987, 57319 et 57896


Vu °1 sous le °n 57 319, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 29 février 1984 et 6 avril 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la FEDERATION DES ETABLISSEMENTS HOSPITALIERS ET D'ASSISTANCE PRIVES A BUT NON LUCRATIF, dont le siège est ... à Paris 75015 , représentée par son président en exercice, l'Association "ENTRE MER ET FORETS", dont le siège est B.P. 59 à Saint-Jean-de-Monts 85160 , représentée par son président en exercice, l'UNION DEPARTEMENTALE DES SOCIETES MUTUALISTES DE GIRONDE, dont le siège est 45 cours

Galliéni à Bordeaux-Cedex 33082 , représentée par son président en e...

Vu °1 sous le °n 57 319, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 29 février 1984 et 6 avril 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la FEDERATION DES ETABLISSEMENTS HOSPITALIERS ET D'ASSISTANCE PRIVES A BUT NON LUCRATIF, dont le siège est ... à Paris 75015 , représentée par son président en exercice, l'Association "ENTRE MER ET FORETS", dont le siège est B.P. 59 à Saint-Jean-de-Monts 85160 , représentée par son président en exercice, l'UNION DEPARTEMENTALE DES SOCIETES MUTUALISTES DE GIRONDE, dont le siège est 45 cours Galliéni à Bordeaux-Cedex 33082 , représentée par son président en exercice, et le CENTRE MEDICAL DE RECHERCHE ET DE TRAITEMENT DIETETIQUES DE FORCILLES Seine-et-Marne , représentée par son président en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir une décision par laquelle le gouvernement a décidé de surseoir à toute nouvelle admission au service public hospitalier en attente d'une réforme du décret du 21 mai 1976, ensemble la décision en date du 7 décembre 1983 par laquelle le secrétaire d'Etat chargé de la santé a prié le commissaire de la République de la Vendée d'informer le Centre de réadaptation fonctionnelle de Saint-Jean-de-Monts de la décision précitée, la décision en date du 6 janvier 1984 par laquelle le commissaire de la République de la Gironde a informé l'UNION DEPARTEMENTALE DES SOCIETES MUTUALISTES DE GIRONDE de cette même décision, et la décision en date du 29 décembre 1983 prise par le directeur départemental de l'action sanitaire et sociale à l'égard du CENTRE MEDICAL DE FORCILLES,
Vu °2 sous le °n 57 896, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 mars et 26 juillet 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSOCIATION DE GESTION DE LA RESIDENCE MEDICALE DES SOURCES, dont le siège est Avenue des Roses à Nice-Riniez 06100 , représentée par son président en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir, d'une part la décision gouvernementale attaquée par la requête °n 57 319, d'autre part la décision du 24 janvier 1984 par laquelle le directeur des affaires sanitaires et sociales des Alpes-Maritimes a informé l'association requérante de ladite décision,
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi °n 70-1320 du 31 décembre 1970 ;
Vu le décret °n 76-456 du 21 mai 1976 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Fraisse, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat de la Fédération des Etablissements Hospitaliers et d'Assistance Privés à but non lucratif et autres,
- les conclusions de M.Robineau, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de la FEDERATION DES ETABLISSEMENTS HOSPITALIERS ET D'ASSISTANCE PRIVES A BUT NON LUCRATIF, DE L'ASSOCIATOIN "ENTRE-MER ET FORETS", DE L'UNION DEPARTEMENTALE DES SOCIETES MUTUALISTES DE GIRONDE, DU CENTRE MEDICAL DE RECHERCHE ET DE TRAITEMENT DIETETIQUES DE FORCILLES d'une part, et de L'ASSOCIATION DE GESTION "RESIDENCE MEDICALE DES SOURCES" d'autre part, présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur les conclusions dirigées contre la décision de surseoir à toute nouvelle admission d'établissements d'hospitalisation privés à but non lucratif à la participation à l'exécution du service public hospitalier :
Considérant qu'en vertu des dispositions des articles 40 et 41 de la loi du 31 décembre 1970 portant réforme hospitalière, les établissements d'hospitalisation privés à but non lucratif sont admis sur leur demande à participer à l'exécution du service public hospitalier sous réserve qu'ils s'engagent à respecter les obligations de service imposées aux établissements d'hospitalisation publics de même nature par les articles 2 et 3 de la même loi ; que, selon le dernier alinéa de l'article 40 de cette loi, la liste des établissements qui remplissent les conditions prévues est établie par décret ;
Considérant que les dispositions législatives susanalysées sont entrées en vigueur avec la publication du décret °n 76-456 du 21 mai 1976 pris pour leur application ; qu'en vertu des articles 4 et 5 dudit décret, il appartient au ministre chargé de la santé de procéder à l'examen des demandes d'admission qu'il reçoit des établissements intéressés et que ceux-ci doivent présenter avant le 15 juin de chaque année en vue d'être inscrits à compter du 1er janvier de l'année suivante sur la liste prévue par l'article 4 de la loi précitée du 31 décembre 1970 ;

Considérant qu'il ressort d'une lettre du secrétaire d'Etat auprès du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, chargé de la santé, en date du 7 décembre 1983, et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté devant le Conseil d'Etat par le ministre des affaires sociales et de l'emploi, que le gouvernement a décidé en 1983 de surseoir, dans l'attente d'une réforme du décret susmentionné du 21 mai 1976, à toute nouvelle admission d'établissements d'hospitalisation privés à participer à l'exécution du service public hospitalier ; qu'en prenant ainsi, par voie de disposition générale, une mesure ayant pour effet de suspendre l'application des dispositions précitées de la loi du 31 décembre 1970, alors que ces dispositions étaient entrées en vigueur et ne l'autorisaient pas à prendre une telle mesure, le gouvernement a excédé ses pouvoirs ; que, par suite, les requérants sont fondés à demander l'annulation de cette décision ;
Sur les conclusions dirigées contre les décisions rejetant les demandes présentées par certains établissements d'hospitalisation privés en vue d'être admis à participer à l'exécution du service public hospitalier :
En ce qui concerne les conclusions présentées par la FEDERATION DES ETABLISSEMENTS HOSPITALIERS ET D'ASSISTANCE PRIVES A BUT NON LUCRATIF et par le CENTRE MEDICAL DE RECHERCHE ET DE TRAITEMENT DIETETIQUES DE FORCILLES :
Considérant, d'une part, que la FEDERATION DES ETABLISSEMENTS HOSPITALIERS ET D'ASSISTANCE PRIVES A BUT NON LUCRATIF n'a pas qualité pour contester les décisions individuelles dont il s'agit ; que, d'autre part, le Centre médical de Forcilles ne justifie pas avoir présenté une demande tendant à être admis à participer à l'exécution du service public hospitalier ; que, dès lors, les conclusions susanalysées ne sont pas recevables ;
En ce qui concerne les conclusions présentées par les autres requérants :

Considérant que L'ASSOCIATION "ENTRE MER ET FORETS" de Saint-Jean de Monts, L'UNION DEPARTEMENTALE DES SOCIETES MUTUALISTES DE GIRONDE ET L'ASSOCIATION DE GESTION RESIDENCE MEDICALE DES SOURCES ont présenté en 1983 des demandes tendant à ce que les établissements d'hospitalisation privés qu'elles exploitent soient admis à participer à l'exécution du service public hospitalier ; qu'il ressort des pièces du dossier que, pour rejeter leurs demandes et refuser d'inscrire lesdits établissements sur la liste prévues par l'article 40 précité de la loi du 31 décembre 1970, le secrétaire d'Etat auprès du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, chargé de la santé, s'est uniquement fondé, sans procéder à un examen particulier des dossiers présentés, sur ce que le gouvernement avait décidé de surseoir à toute nouvelle admission d'établissement privé à participer à l'exécution du service public hospitalier ; qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que cette décision gouvernementale était illégale ; que, par suite, les trois décisions de refus contestées sont elle-mêmes entachées d'illégalité ; que les requérants sont fondés à en demander l'annulation ;
Article 1er : La décision par laquelle le gouvernementa décidé en 1983 de surseoir à toute nouvelle admission d'établissements d'hospitalisation privés à la participation à l'exécution du service public, ainsi que les décisions refusant d'inscrire sur la liste prévue par l'article 40 de la loi du 31 décembre 1970 les établissements d'hospitalisation privés dépendant de L'ASSOCIATION "ENTRE MER ET FORETS" de Saint-Jean de Monts, de L'UNION DEPARTEMENTALE DES SOCIETES MUTUALISTES DE GIRONDE et de L'ASSOCIATION DE GESTION "RESIDENCE MEDICALE DES SOURCES" sont annulées.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête °n 57 319 est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la FEDERATION DE ETABLISSEMENTS HOSPITALIERS ET D'ASSISTANCE PRIVES A BUT NON LUCRATIF, à L'ASSOCIATION "ENTRE MER ET FORETS", à L'UNION DEPARTEMENTALE DES SOCIETES MUTUALISTES DE GIRONDE, au CENTRE MEDICALDE RECHERCHE ET DE TRAITEMENT DIETETIQUES DE FORCILLES, à L'ASSOCIATION DE GESTION "RESIDENCE MEDICALE DES SOURCES" et au ministre des affaires sociales et de l'emploi.


Sens de l'arrêt : Annulation totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - VIOLATION DIRECTE DE LA REGLE DE DROIT - LOI - VIOLATION - Loi du 31 décembre 1970 portant réforme hospitalière - Articles 40 et 41 relatifs à la participation d'établissements privés à l'exécution du service public hospitalier - Décision ministérielle de surseoir à toute nouvelle admission d'établissements dans l'attente d'une réforme du décret d'application de la loi hospitalière - Décision entachée d'illégalité.

01-04-02-02, 61-07-02-01 Les dispositions des articles 40 et 41 de la loi du 31 décembre 1970 portant réforme hospitalière, aux termes desquelles les établissements d'hospitalisation privés à but non lucratif sont admis sur leur demande à participer à l'exécution du service public hospitalier sous réserve qu'ils s'engagent à respecter les obligations de service imposées aux établissements d'hospitalisation publics de même nature par les articles 2 et 3 de la même loi, sont entrées en vigueur avec la publication du décret du 21 mai 1976 pris pour leur application. En vertu des articles 4 et 5 dudit décret, il appartient au ministre chargé de la santé de procéder à l'examen des demandes d'admission qu'il reçoit des établissements intéressés et que ceux-ci doivent présenter avant le 15 juin de chaque année en vue d'être inscrits à compter du 1er janvier de l'année suivante sur la liste prévue par l'article 4 de la loi du 31 décembre 1970. Or, il ressort d'une lettre du secrétaire d'Etat auprès du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, chargé de la santé, en date du 7 décembre 1983, que le gouvernement a décidé en 1983 de surseoir, dans l'attente d'une réforme du décret susmentionné du 21 mai 1976, à toute nouvelle admission d'établissements d'hospitalisation privés à participer à l'exécution du service public hospitalier. En prenant ainsi, par voie de disposition générale, une mesure ayant pour effet de suspendre l'application des dispositions précitées de la loi du 31 décembre 1970, alors que ces dispositions étaient entrées en vigueur et ne l'autorisaient pas à prendre une telle mesure, le gouvernement a excédé ses pouvoirs.

SANTE PUBLIQUE - ETABLISSEMENTS PRIVES D'HOSPITALISATION - PARTICIPATION DES ETABLISSEMENTS PRIVES A L'EXECUTION DU SERVICE PUBLIC HOSPITALIER - ADMISSION A PARTICIPER A L'EXECUTION DU SERVICE PUBLIC - Décision ministérielle de surseoir à toute nouvelle admission d'établissement dans l'attente d'une réforme du décret d'application de la loi hospitalière - Décision entachée d'illégalité.


Références :

Décret 76-456 du 21 mai 1976 art. 4, art. 5
Loi 70-1320 du 31 décembre 1970 art. 40, art. 41, art. 2, art. 3, art. 4


Publications
Proposition de citation: CE, 13 nov. 1987, n° 57319;57896
Publié au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: M. Fraisse
Rapporteur public ?: M. Robineau

Origine de la décision
Formation : 1 / 4 ssr
Date de la décision : 13/11/1987
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 57319;57896
Numéro NOR : CETATEXT000007723939 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1987-11-13;57319 ?
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