Vu la requête enregistrée le 4 novembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. et Mme A...
Z..., demeurant ... , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule la décision du 12 juillet 1985 par laquelle la commission des recours des réfugiés a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 3 avril 1982 du directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides leur refusant la qualité de réfugié ;
°2 renvoie l'affaire devant la commission ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New-York le 31 janvier 1967 ;
Vu la loi du 25 juillet 1952 ;
Vu le décret du 2 mai 1953 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Leroy, Auditeur,
- les observations de Me Ryziger, avocat de M. Lembe A... et Mme Y...
A... née X...,
- les conclusions de M. Schrameck, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que la qualité de réfugié n'est reconnue par l'article 1er.A.°2 de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, modifiée par l'article 1er. 2 du protocole signé à New-York le 31 janvier 1967, qu'aux personnes qui justifient de raisons de craindre d'être persécutées du fait de leur race, de leur réligion, de leur nationalité, de leur appartenance à un certain groupe social ou de leurs opinions politiques, dans le pays dont elles ont la nationalité ;
Considérant qu'en relevant que "ni les déclarations des requérants, tant devant l'office que devant la commission, ni les autres pièces du dossier, lesquelles ne comportent aucun élément probant", ne permettaient de "tenir pour établis les faits et les craintes invoquées", la commission des recours des réfugiés, qui n'est pas tenue de relever tous les éléments de fait invoqués par les requérants, ni d'établir un procès-verbal de leurs déclarations en séance publique, a suffisamment motivé sa décision et mis ainsi le juge de cassation à même d'exercer son contrôle ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qui lui était soumis que l'appréciation de la commission procède d'une dénaturation des éléments sur lesquels elle avait à se prononcer ;
Considérant qu'il ressort de ce qui précède que M. et Mme A... ne sont pas fondés à demander l'annulation de la décision en date du 12 juillet 1985 de la commission des recours des réfugiés leur refusant le bénéfice du statut de réfugié ;
Article 1er : La requête de M. et Mme A... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme A... et au ministre des affaires étrangères office français de protection des réfugiés et apatrides .