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09/11/1987 | FRANCE | N°60379

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 09 novembre 1987, 60379


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 29 juin 1984 et 29 octobre 1984, présentés pour M. et Mme Z..., demeurant ... 91100 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule les décisions, en date du 13 mars 1984, par lesquelles la Commission des Recours des réfugiés a déclaré irrecevable leur recours tendant à l'annulation des décisions en date des 25 mai et 1er décembre 1982 leur refusant le statut de réfugié ;
°2 renvoie lesdites affaires devant la Commission ;
Vu les autres pièc

es du dossier ;
Vu la Convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocol...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 29 juin 1984 et 29 octobre 1984, présentés pour M. et Mme Z..., demeurant ... 91100 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule les décisions, en date du 13 mars 1984, par lesquelles la Commission des Recours des réfugiés a déclaré irrecevable leur recours tendant à l'annulation des décisions en date des 25 mai et 1er décembre 1982 leur refusant le statut de réfugié ;
°2 renvoie lesdites affaires devant la Commission ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole d'accord signé à New York le 31 janvier 1967 ;
Vu la loi du 25 juillet 1952 ;
Vu le décret du 2 mai 1953 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Leroy, Auditeur,
- les observations de Me Gauzès, avocat de M. Y... SINDA et de Mme Z... née X...,
- les conclusions de M. Schrameck, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 18 du décret du 2 mai 1953 : "le recours formé contre la décision du directeur de l'office refusant de reconnaître la qualité de réfugié doit contenir les noms, prénoms, état civil complet, profession et domicile du requérant et l'exposé des moyens invoqués à l'appui de sa demande. Il est établi en langue française sur papier non timbré".
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier soumis à la commission des recours des réfugiés qu'en estimant que le recours dont ils étaient saisis ne contenait l'exposé d'aucun moyen, les juges du fond aient fait une inexacte appréciation des pièces qui leur étaient soumises ; que dès lors, M. et Mme Z... ne sont pas fondés à demander l'annulation des décisions du 13 mars 1984 par lesquelles la commission a rejeté leur demande ;
Article ler : La requête de M. et Mme Z... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme A... au ministre des affaires étrangères Office français de protectiondes réfugiés et apatrides .


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 60379
Date de la décision : 09/11/1987
Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-03-04-02 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - LIBERTES PUBLIQUES - ETRANGERS, REFUGIES, APATRIDES - REFUGIES -Procédure devant la commission des recours des réfugiés - Recours ne contenant l'exposé d'aucun moyen - Recours irrecevable.


Références :

Décret 53-377 du 02 mai 1953 art. 18


Publications
Proposition de citation : CE, 09 nov. 1987, n° 60379
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Leroy
Rapporteur public ?: Schrameck

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:60379.19871109
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