La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/11/1987 | FRANCE | N°46887;47894

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 09 novembre 1987, 46887 et 47894


Vu °1 sous le °n 46 887, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 22 novembre 1982 et 15 mai 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. André X..., demeurant ... à Paris 75008 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule un jugement du tribunal administratif de Paris, en date du 25 mars 1982, en tant que, par ce jugement, le tribunal a rejeté sa demande en décharge de l'imposition supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1973 ;
°2 lui accorde la décharge de

l'imposition contestée ;
Vu °2 sous le °n 47 894, le recours présenté par l...

Vu °1 sous le °n 46 887, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 22 novembre 1982 et 15 mai 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. André X..., demeurant ... à Paris 75008 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule un jugement du tribunal administratif de Paris, en date du 25 mars 1982, en tant que, par ce jugement, le tribunal a rejeté sa demande en décharge de l'imposition supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1973 ;
°2 lui accorde la décharge de l'imposition contestée ;
Vu °2 sous le °n 47 894, le recours présenté par le Ministre de l'économie, des finances et du budget, enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 13 janvier 1983 et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule un jugement du tribunal administratif de Paris en date du 25 mars 1982 en tant que, par ce jugement, le tribunal a accordé à M. GENTIZON la décharge des pénalités pour défaut de bonne foi au taux de 50 % appliqué au titre de l'année 1973 ;
°2 rétablisse M. GENTIZON au rôle à raison desdites pénalités au taux de 50 % ou, à titre subsidiaire, des intérêts de retard prévus par les dispositions de l'article 728 du code général des impôts ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Boulard, Maître des requêtes,
- les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête présentée par M. GENTIZON sous le °n 46 887 et le recours présenté par le ministre chargé du budget sous le °n 47 894 sont dirigés contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour être statué par une seule décision ;
Sur l'imposition dans la catégorie des bénéfices non commerciaux :
Considérant qu'aux termes de l'article 92 du code général des impôts : "1. Sont considérés... comme revenus assimilés aux bénéfices non commerciaux, les bénéfices... de toutes occupations, exploitations lucratives et sources de profit ne se rattachant pas à une autre catégorie de bénéfices ou de revenus" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. GENTIZON, qui exerçait la profession de conseil juridique et fiscal, a, en qualité de mandataire de ses co-associés, au nombre desquels figurait la société anonyme Sochibo, et pour son propre compte, vendu, au cours des années 1972 et 1973, 5 610 actions de la société "I.S.E.F." Institut de Statistiques et d'Etudes Economiques et Financières à la société américaine "IMS International" pour un prix total de 14 100 000 F, ce qui, déduction faite de la commission bancaire, représentait un prix global net de 14 029 500 F, soit un prix unitaire moyen de 2 500,80 F par acton ; que M. GENTIZON a versé aux co-associés la somme de 7 296 940 F, correspondant à la vente de leurs 4 430 actions, soit un prix unitaire moyen de 1 647,16 F et a conservé la différence, soit 6 732 560 F, alors qu'il n'avait cédé personnellement que 1 180 actions soit, après déduction des intérêts et frais retenus par la banque, un prix unitaire moyen de 5 700 F ;

Considérant que, contrairement à ce que soutient M. GENTIZON, le profit qu'il a retiré en 1973 des opérations dont s'agit constitue non un gain en capital mais la rémunération des démarches et diligences auxquelles il s'est livré pour permettre le dénouement des cessions qui lui avaient été confiées ; que la circonstance que le mandat reçu par M. GENTIZON de la société Sochibo lui ait été donné à titre gratuit est sans influence sur l'appréciation de la nature des interventions qu'il a déployées ; que le fait que le profit aurait été réalisé par lui en une seule fois est également sans influence sur l'assujettissement du profit dont s'agit à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices des professions non commerciales dès lors que les démarches et diligences accomplies par M. GENTIZON sont, par nature, de celles qui peuvent se renouveler ; qu'il suit de là que c'est à bon droit que l'administration a assujetti le gain net ainsi réalisé par M. GENTIZON à l'impôt sur le revenu, au titre de l'année 1973, dans la catégorie des revenus des professions non commerciales ;
Considérant que M. GENTIZON ne peut utilement, sur le fondement des dispositions de l'article 1649 quinquies E du code général des impôts, repris à l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, se prévaloir, comme il entend le faire, d'une note d'un service de direction générale des impôts dès lors qu'il s'agit d'un document, interne à cette direction, qui, n'étant pas destiné au contribuable et n'ayant pas fait l'objet d'une publication, ne peut être regardé comme comportant une interprétation du texte fiscal au sens desdites dispositions ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. GENTIZON, qui ne conteste pas l'évaluation faite par l'administration du revenu pris pour base d'imposition, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande en ce qui concerne les droits afférents à ce chef d'imposition ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, l'administration n'établit pas que la bonne foi de M. GENTIZON ne pouvait être admise ; que le ministre n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a prononcé la décharge des pénalités qui avaient été appliquées sur le fondement des dispositions de l'article 1729 du code général des impôts ; que le ministre est fondé, en revanche, à demander à titre subsidiaire que les intérêts de retard prévus par les dispositions de l'article 1728 du code général des impôts soient appliqués aux droits réclamés, sans pouvoir excéder le montant de la majoration initialement infligée ;
Sur les pénalités applicables à l'imposition de M. GENTIZON dans la catégorie des revenus mobiliers :
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 1729 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au cours des années d'imposition : "I. Lorsque la bonne foi du redevable ne peut être admise, les droits correspondant aux infractions définies à l'article 1728 sont majorés de 30 % si le montant des droits éludés n'excède pas la moitié du montant des droits réellement dus, de 50 % si le montant des droits est supérieur à la moitié des droits réellement dus" ;

Considérant que M. GENTIZON ne conteste plus que doivent être regardées comme des revenus de capitaux mobiliers, imposables à l'impôt sur le revenu entre ses mains, au titre des années 1970 à 1973, les dépenses personnelles, prises en charge par les sociétés "Fides" et "Cabinet X...", qui ont été réintégrées dans les résultats desdites sociétés imposables à l'impôt sur les sociétés ; qu'en raison de la nature même des dépenses personnelles dont s'agit, l'absence de bonne foi de M. GENTIZON est établie par l'administration ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des pénalités dont ont été assorties ses impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers pour les années 1970 à 1973 ;
Article 1er : Les intérêts de retard prévus à l'article 1729 du code général des impôts seront appliqués à l'imposition supplémentaire à l'impôt sur le revenu dans la catégoriedes bénéfices non commerciaux à laquelle M. GENTIZON a été assujetti au titre de l'année 1973, sans pouvoir excéder le montant des pénalités initialement appliquées.
Article 2 : Le jugement attaqué du tribunal administratif de Paris est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 1 ci-dessus.
Article 3 : La requête de M. GENTIZON et le surplus des conclusions du recours du ministre de l'économie, des finances et du budget sont rejetés.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. GENTIZON et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 46887;47894
Date de la décision : 09/11/1987
Sens de l'arrêt : Réformation rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - TEXTES FISCAUX - OPPOSABILITE DES INTERPRETATIONS ADMINISTRATIVES - OPPOSABILITE SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE L - 80 A DU LPF - ABSENCE D'INTERPRETATION FORMELLE - Doctrine n'ayant pas fait l'objet d'une publication.

19-01-01-03-03-04 Le contribuable ne peut se prévaloir, sur le fondement des dispositions de l'article 1649 quinquiès E du CGI, repris à l'article L.80 A du livre des procédures fiscales, d'une note d'un service de la direction générale des impôts dès lors qu'il s'agit d'un document interne à cette direction qui, n'étant pas destiné au contribuable et n'ayant pas fait l'objet d'une publication, ne peut être regardé comme comportant une interprétation du texte fiscal au sens de ces dispositions.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES NON COMMERCIAUX - PERSONNES - PROFITS - ACTIVITES IMPOSABLES - Opérations de bourse - Vente d'actions par un contribuable en qualité de mandataire de ses co-associés et pour son propre compte.

19-04-02-05-01 Le contribuable, qui exerçait la profession de conseil juridique et fiscal, a, en qualité de mandataire de ses co-associés et pour son propre compte, vendu un certain nombre d'actions et en a retiré un profit. Ce profit constitue non un gain en capital mais la rémunération des démarches et diligences auxquelles il s'est livré pour permettre le dénouement des cessions qui lui avaient été confiées, sans qu'aient une influence la circonstance que le mandat reçu par le contribuable par l'un de ses co-associés lui ait été donné à titre gratuit, ni celle que le profit a été réalisé en une seule fois. Assujettissement du profit à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des BNC dès lors que les démarches et diligences accomplies par le contribuable sont par nature de celles qui peuvent se renouveler.


Références :

CGI 92, 1649 quinquies E, 1728, 1729
Livre des procédures fiscales L80 A


Publications
Proposition de citation : CE, 09 nov. 1987, n° 46887;47894
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Ducamin
Rapporteur ?: M. Boulard
Rapporteur public ?: Mme de Saint-Pulgent

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:46887.19871109
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award