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06/11/1987 | FRANCE | N°71977

France | France, Conseil d'État, 5 /10 ssr, 06 novembre 1987, 71977


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 3 septembre 1985 et 3 janvier 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la VILLE de CRETEIL, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement en date du 25 juin 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé, sur la demande de M. Michaël X..., le permis de construire délivré à ce dernier en vue de la transformation de la toiture de sa maison d'habitation, sise ...,
°2 rejette la demande présentée pour M. X... devant le tribunal administratif de Pari

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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 3 septembre 1985 et 3 janvier 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la VILLE de CRETEIL, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement en date du 25 juin 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé, sur la demande de M. Michaël X..., le permis de construire délivré à ce dernier en vue de la transformation de la toiture de sa maison d'habitation, sise ...,
°2 rejette la demande présentée pour M. X... devant le tribunal administratif de Paris,

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Lenoir, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat de la VILLE de CRETEIL,
- les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X... a présenté le 18 mars 1983, une demande de permis de construire en vue de surélever la toiture de sa maison située à Créteil en zone UDb du plan d'occupation des sols de cette commune ; qu'il a été avisé par une lettre du directeur départemental de l'équipement, que les délais d'instruction de sa demande étaient prorogés jusqu'au 18 juillet 1983, qu'il n'est pas contesté qu'en l'absence de décision adressée à l'intéressé, celui-ci s'est trouvé, à compter du 18 juillet 1983, titulaire d'un permis tacite ; que l'arrêté en date du 3 janvier 1984, refusant le permis sollicité a eu pour effet de retirer ce permis tacite ;
Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article R.421-32 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction en vigueur à la date de cet arrêté que la décision en matière de permis de construire était sauf texte contraire, de la compétence du maire et qu'elle était de la compétence du Préfet lorsqu'une dérogation ou une adaptation mineure aux prescriptions du plan d'occupation des sols était nécessaire ;
Considérant que le règlement du plan d'occupation des sols de la VILLE de CRETEIL approuvé le 19 janvier 1981 fixe à 0,75 le coefficient d'occupation des sols en zone UDb ; que la faculté, ouverte par l'article 15 de ce réglement de dépasser le coefficient d'occupation des sols, dans les cas prévus par cet article et moyennant le versement de la participation financière prévue aux articles L.332 et suivants du code de l'urbanisme, constitue une modalité d'application du règlement du plan d'occupation des sols relevant de la compétence du maire et non une adaptation mineure de ces règles qui, à la date de la décision attaquée, ne pouvait être accordée que par le commissaire de la République ;

Considérant qu'il est constant que le coefficient d'occupation de la parcelle de M. X... était déjà de 2,08 avant les travaux objetsdu permis de construire ; que ce permis ne pouvant ainsi qu'il a été dit ci-dessus être regardé comme ayant été délivré par l'effet d'une adaptation mineure, ne peut être réputé, comme l'ont estimé à tort les premiers juges, émaner du Préfet ; qu'il doit, dans ces conditions, être réputé avoir été accordé par le maire qui était ainsi compétent pour en opérer le retrait ; que, dès lors, la VILLE de CRETEIL est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a annulé, comme entaché d'incompétence, l'arrêté municipal susvisé du 3 janvier 1984 ;
Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les moyens soulevés par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Considérant que M. X... n'établit pas avoir procédé à l'affichage sur le terrain de la copie de la lettre du directeur départemental de l'équipement l'informant de la date à laquelle il deviendrait titulaire d'un permis tacite ; que la circonstance qu'aucun procès-verbal n'ait été dressé à son encontre pour inobservation de cette formalité est sans effet sur les conséquences résultant de ce défaut d'affichage sur le délai de recours contentieux ; qu'en l'absence d'affichage, ces délais n'ont pu courir ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été pris après l'expiration de ces délais doit être rejeté ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les travaux litigieux ont eu pour objet de porter la hauteur sous toiture des combles de la maison de M. X... jusqu'à un maximum de 3,10 m ; que, quels que soient les motifs de cette surélévation, celle-ci a eu pour effet d'accroître la superficie des combles utilisables pour l'habitation, alors même que l'aménagement de ceux-ci imposerait la construction d'un escalier interne et, dans cette mesure, d'accroître le coefficient d'occupation de la parcelle lequel était déjà, ainsi qu'il a été dit, supérieur à celui qu'autorise le règlement précité dans la zone concernée ; que le permis tacite dont est titulaire M. X... lui avait donc été accordé en méconnaissance des règles du plan d'occupation des sols relatives à la densité des constructions ; qu'il suit de là que le maire pouvait légalement, les délais du recours contentieux n'ayant pas couru, en prononcer le retrait ;
Considérant que de tout ce qui précède il résulte que la VILLE de CRETEIL est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté municipal du 3 janvier 1984 portant retrait du permis acquis tacitement par M. X... ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif deParis, en date du 25 juin 1985, est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la VILLE de CRETEIL, à M. X... et au ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03-02-06-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - PROCEDURE D'ATTRIBUTION - PERMIS TACITE - RETRAIT - [1] Autorité compétente - Maire - Permis tacite n'impliquant pas une adaptation mineure. [2] Conditions de délai - Point de départ - Affichage sur le terrain de la lettre du directeur départemental de l'équipement. [3] Légalité - Permis illégal au regard des règles du P.O.S. relatives à la densité de construction.


Références :

Code de l'urbanisme R421-32, L332


Publications
Proposition de citation: CE, 06 nov. 1987, n° 71977
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Lenoir
Rapporteur public ?: Fornacciari

Origine de la décision
Formation : 5 /10 ssr
Date de la décision : 06/11/1987
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 71977
Numéro NOR : CETATEXT000007730883 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1987-11-06;71977 ?
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