La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/11/1987 | FRANCE | N°71315

France | France, Conseil d'État, 5 /10 ssr, 06 novembre 1987, 71315


Vu °1 sous le °n 71 315 la requête enregistrée le 9 août 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la COMMUNE DE LANNILIS, représentée par son maire en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule le jugement en date du 19 juin 1985 par lequel le tribunal administratif de Rennes a, sur déféré du préfet, commissaire de la République du Finistère, annulé l'arrêté du 27 juillet 1984 par lequel le maire de Lannilis a accordé un permis de construire à M. Albert X... ;
2- rejette le déféré du préfet, commissaire de la Répub

lique du Finistère ;
Vu °2 sous le °n 71 426 la requête sommaire et le mémoire...

Vu °1 sous le °n 71 315 la requête enregistrée le 9 août 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la COMMUNE DE LANNILIS, représentée par son maire en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule le jugement en date du 19 juin 1985 par lequel le tribunal administratif de Rennes a, sur déféré du préfet, commissaire de la République du Finistère, annulé l'arrêté du 27 juillet 1984 par lequel le maire de Lannilis a accordé un permis de construire à M. Albert X... ;
2- rejette le déféré du préfet, commissaire de la République du Finistère ;
Vu °2 sous le °n 71 426 la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 12 août 1985, enregistrés les 12 août 1985 et 12 décembre 1985, présentés pour la COMMUNE DE LANNILIS, représentée par son maire en exercice et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule le jugement en date du 19 juin 1985 par lequel le tribunal administratif de Rennes a, sur déféré du préfet, commissaire de la République du Finistère, annulé l'arrêté du 27 juillet 1984 par lequel le maire de Lannilis a accordé un permis de construire à M. Albert X... ;
2- rejette le déféré du préfet, commissaire de la République du Finistère ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Lenoir, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Rouvière, Lepitre, Boutet, avocat de la COMMUNE DE LANNILIS,
- les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes °ns 71 315 et 71 428 de la commune de Lannilis Finistère sont dirigées contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant que pour annuler, par le jugement attaqué, le permis de construire délivré à M. Albert X... par un arrêté du maire de Lannilis en date du 27 juillet 1984, le tribunal administratif s'est fondé sur les prescriptions du règlement du plan d'occupation des sols de la commune ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que le permis litigieux serait conforme aux dispositions de l'article R. 123-18 du code de l'urbanisme est inopérant ;
Considérant qu'aux termes du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Lannilis, approuvé par arrêté préfectoral du 3 juin 1981, la zone NC est constituée par les parties du territoire communal destinées aux activités agricoles, aux constructions et équipements liés à ces activités" ; que l'article NC1 de ce règlement prescrit que : " ... sont interdites, sous réserve des dispositions de l'article NC2, °1 les constructions à usage d'habitation à l'exception - de celles des exploitants agricoles liées aux autres types d'occupation autorisés dans la zone ..." ; qu'enfin, l'aticle NC2 du même règlement ajoute que : " ... peuvent être autorisées °1 les modifications, les restaurations, reconstructions et extensions d'importance limitée de constructions existantes ... sous réserve de leur compatibilité avec l'exploitation agricole, l'environnement et les équipements, cette compatibilité étant déterminée conjointement par les élus locaux et par l'administration" ;

Considérant que M. Albert X..., agriculteur, a été autorisé par un arrêté du maire de la commune de Lannilis en date du 27 juillet 1984, à réaliser un projet d'extension et rénovation de bâtiments situés en zone NC du plan d'occupation des sols ; qu'il résulte des pièces du dossier que ce projet avait pour objet d'aménager un bâtiment existant pour le transformer en logements individuels avec garage, destinés à la location, et qui n'étaient donc pas liés à l'exploitation agricole de M. X... ; qu'ainsi cette réalisation ne pouvait être autorisée sur le fondement des dispositions susrappelées de l'article NC du règlement du plan d'occupation des sols de la commune ; qu'elle ne pouvait pas, non plus, être regardée comme n'entraînant, au sens des dispositions énoncées ci-dessus de l'article NC2 du même règlement, que des modifications d'importance limitée, dès lors qu'elle avait pour effet de transformer d'anciens bâtiments de ferme ne comportant qu'une pièce de séjour, une cuisine et trois granges en un bâtiment à usage locatif comportant notamment un salon, quatre chambres et un garage ; qu'à supposer même que la surface hors oeuvre nette des constructions autorisées n'excède pas sensiblement celle des bâtiments existants, cette circonstance ne saurait conférer aux modifications autorisées par le permis litigieux un caractère limité, eu égard à la nature et à l'importance des transformations envisagées ;
Considérant que c'est à bon droit que le tribunal administratif a écarté comme inopérant le moyen tiré de ce que des constructions analogues avaient été antérieurement autorisées dans le même secteur géographique ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de Lannilis n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé sur déféré du préfet, commissaire de la République du Finistère, le permis de construire délivré à M. Albert X... ;
Article 1er : Les requêtes de la commune de Lannilis sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la commune de Lannilis, à M. Albert X..., au préfet commissaire de la République duFinistère et au ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03-03-02-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - AU REGARD DE LA REGLEMENTATION LOCALE - PLAN D'OCCUPATION DES SOLS -Modification, extension et restauration des constructions en zone à vocation agricole - Modifications d'importance limitée - Notion.


Références :

Code de l'urbanisme R123-16


Publications
Proposition de citation: CE, 06 nov. 1987, n° 71315
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Lenoir
Rapporteur public ?: Fornacciari

Origine de la décision
Formation : 5 /10 ssr
Date de la décision : 06/11/1987
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 71315
Numéro NOR : CETATEXT000007740331 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1987-11-06;71315 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award