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06/11/1987 | FRANCE | N°70325

France | France, Conseil d'État, 5 /10 ssr, 06 novembre 1987, 70325


Vu le recours du MINISTRE DE L'AGRICULTURE, enregistré le 9 juillet 1985 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 4 avril 1985 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision des 31 janvier, 2 et 16 février 1984 de la commission départementale d'aménagement foncier de la Sarthe, sur la réclamation des époux X... relative aux opérations de remembrement de la commune du Bailleul ;
2° rejette la demande présentée par les époux X... devant le tribunal administratif de Nantes,

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des commu...

Vu le recours du MINISTRE DE L'AGRICULTURE, enregistré le 9 juillet 1985 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 4 avril 1985 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision des 31 janvier, 2 et 16 février 1984 de la commission départementale d'aménagement foncier de la Sarthe, sur la réclamation des époux X... relative aux opérations de remembrement de la commune du Bailleul ;
2° rejette la demande présentée par les époux X... devant le tribunal administratif de Nantes,

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Pêcheur, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 121-16 du code des communes, "le conseil municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune" ; que les dispositions du livre 1er du code rural, et notamment de l'article 26, relatives au remembrement rural, limitent à un rôle de proposition l'intervention de la commission communale et de la commission départementale, en ce qui concerne la suppression ou la modification du tracé des chemins ruraux situés à l'intérieur du périmètre à remembrer ; qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que le conseil municipal est seul compétent, sur proposition des commissions de remembrement ou sur sa propre initiative, pour décider la création, la suppression ou les modifications de tracé ou d'emprise des chemins ruraux ; que, par suite, les délibérations du conseil municipal s'imposent aux commissions de remembrement ;
Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne limite le pouvoir du conseil municipal, après s'être prononcé sur le tracé d'un chemin rural, de délibérer à nouveau et de modifier, s'il l'estime justifié, sa décision précédente ;
Considérant que, pour rejeter la réclamation de M. X... tendant à la modification du tracé du chemin rural n° 23, dit de la Planche, qui coupait en deux sa propriété, la commission départementale d'aménagement foncier de la Sarthe s'est estimée liée par la délibération, prise le 19 octobre 1983, par le conseil municipal de la commune du Bailleul, pour décider du tracé contesté sur proposition de la commission communale de remembrement de ladite commune ;

Considérant que, par une nouvelle délibération du 9 février 1984, le conseil municipal de la commune du Bailleul a modifié à nouveau le tracé du chemin rural litigieux et décidé qu'au lieu de couper en deux la propriété de M. X..., ce chemin relierait le V.O. n° 9 de Parce-sur-Sarthe au Bailleul à la ferme de la Planche en limite de la propriété de M. Z... ; qu'il appartenait à la commission départementale, dont il n'est pas contesté qu'elle avait reçu notification de cette dernière délibération avant de se prononcer sur la réclamation de M. X..., de se conformer à cette délibération, sans pouvoir arguer de sa tardiveté sur la base des dispositions de l'article 26-1 du code rural, applicables aux seules délibérations prises sur proposition de la commission communale ; qu'en prétendant maintenir l'ancien projet de tracé sans tenir compte de la nouvelle délibération du conseil municipal, la commission départementale a méconnu les dispositions législatives susrappelées ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'agriculture n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision de la commission départementale de remembrement et d'aménagement foncier de la Sarthe des 31 janvier, 2 et 16 février 1984 ;
Article ler : Le recours du ministre de l'agriculture est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée aux époux Y... au ministre de l'agriculture.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

AGRICULTURE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - COMMISSIONS DE REMEMBREMENT - POUVOIRS - Incompétence - Chemins ruraux - Décision relevant du conseil municipal - Commission de remembrement tenue de s'y conformer.

COMMUNE - ORGANES DE LA COMMUNE - CONSEIL MUNICIPAL - POUVOIRS DU CONSEIL MUNICIPAL - Modification du tracé des chemins ruraux à l'occasion d'un remembrement - Décision relevant du conseil municipal - Commission de remembrement tenue de s'y conformer.


Références :

. Code rural 26, 26-1
Code des communes L121-26
Décision du 30 janvier 1984 1984-02-02 1984-02-16 Commission départementale d'aménagement foncier Sarthe décision attaquée annulation


Publications
Proposition de citation: CE, 06 nov. 1987, n° 70325
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Pêcheur
Rapporteur public ?: Fornacciari

Origine de la décision
Formation : 5 /10 ssr
Date de la décision : 06/11/1987
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 70325
Numéro NOR : CETATEXT000007729123 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1987-11-06;70325 ?
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