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06/11/1987 | FRANCE | N°60835

France | France, Conseil d'État, 5 /10 ssr, 06 novembre 1987, 60835


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 16 juillet 1984 et 24 octobre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Fernando X..., demeurant ... , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement en date du 9 novembre 1983 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande de réparation du dommage qu'il a subi à la suite des soins qui lui ont été administrés au Centre hospitalier de Romans après un accident survenu le 7 août 1973 ;
°2 condamne ledit établissement à lui verser à ti

tre d'indemnité la somme de 300 000 F avec intérêts de droit et capitalisa...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 16 juillet 1984 et 24 octobre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Fernando X..., demeurant ... , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement en date du 9 novembre 1983 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande de réparation du dommage qu'il a subi à la suite des soins qui lui ont été administrés au Centre hospitalier de Romans après un accident survenu le 7 août 1973 ;
°2 condamne ledit établissement à lui verser à titre d'indemnité la somme de 300 000 F avec intérêts de droit et capitalisation des intérêts ;
°3 ordonne une expertise médicale et prescrive le paiement d'une indemnité provisionnelle de 10 000 F,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu la loi °n 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Pêcheur, Maître des requêtes,
- les observations de Me Ravanel, avocat de M. Fernando X... et de la SCP Le Prado, avocat du Centre hospitalier de Romans,
- les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ;
Sur la prescription quadriennale :

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 1er de la loi susvisée du 31 décembre 1968 "sont prescrites au profit des communes et de leurs établissements publics toutes les créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis" et que l'article 2 de la même loi dispose que la prescription est interrompue par toute demande de paiement, réclamation écrite adressée à l'administration et tout recours formé devant une juridiction, relatifs notamment au fait générateur de la créance, même si la juridiction saisie est incompétente pour en connaître et si l'administration qui aura finalement la charge du règlement n'est pas partie au litige et qu'un nouveau délai de quatre ans court à compter du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle a eu lieu l'interruption ;
Considérant que M. X... impute le dommage dont il demande réparation, aux soins qui lui ont été donnés en 1973 et en 1974 par le Centre hospitalier de Romans pour le traitement d'une fracture de la jambe gauche dont il a été victime à la suite d'un accident, le 7 août 1973 ; qu'il résulte des rapports des expertises prescrites par le juge pénal que les blessures ont été consolidées le 1er mai 1975 ; qu'en se constituant le 4 juillet 1975 partie civile contre "la direction du Centre hospitalier de Romans", c'est-à-dire contre l'établissement lui-même, dans une action pénale dirigée contre les médecins de cet établissement, M. X... a interrompu le cours de la prescrption quadriennale ; que si, à la suite de l'ordonnance de non-lieu rendue le 10 juin 1977 par le juge pénal, le délai de prescription a recommencé à courir le 1er janvier 1978, ce nouveau délai a été interrompu le 20 février de la même année par la demande d'aide judiciaire présentée par M. X... au bureau d'aide du tribunal administratif de Grenoble ; que l'aide judiciaire lui ayant été accordée le 22 mars 1978 en vue d'une action en indemnité contre le Centre hospitalier de Romans, il disposait, pour faire valoir sa créance contre cet établissement, d'un délai de quatre ans à compter du 1er janvier 1979 ; que la demande de M. X... tendant à la condamnation du Centre hospitalier de Romans a été enregistrée le 14 septembre 1982, dans ce délai de quatre ans, devant le tribunal administratif de Grenoble ; que c'est donc à tort que, par une décision du 13 octobre 1983 le directeur du Centre hospitalier de Romans a opposé la prescription quadriennale à la demande d'indemnité de M. X... et que, le tribunal administratif s'est fondé sur cette prescription pour rejeter la demande de M. X... ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les moyens soulevés par M. X... tant devant le tribunal administratif qu'en appel ;
Sur le principe de la responsabilité :
Considérant qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté, qu'à l'occasion de soins chirurgicaux donnés par le Centre hospitalier de Romans à M. X..., une compresse a été laissée accidentellement entre deux muscles de la jambe gauche du patient ; qu'en l'absence de circonstance particulière, cette négligence est constitutive d'une faute lourde engageant la responsabilité de ce centre hospitalier ;
Sur l'évaluation du préjudice :
Considérant que les rapports de deux expertises médicales ordonnées par le juge pénal ont été versés au dossier et qu'ils contiennent des éléments de fait et appréciations techniques suffisants pour statuer sur la demande d'indemnité de M. X..., sans qu'il soit besoin d'ordonner une nouvelle expertise ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment de ces rapports d'expertise que les séquelles que M. X... conserve de ses blessures à la jambe gauche s'expliquent entièrement par la gravité de celles-ci et ne sont nullement imputables à la présence prolongée de la compresse laissée accidentellement en place dans la plaie opératoire et que, de même, la consolidation des blessures a été obtenue, malgré cette présence, dans des délais normaux ; qu'ainsi le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'incapacité permanente partielle, le préjudice d'agrément et le préjudice esthétique dont il demande réparation, sont imputables à la faute commise par le service hospitalier ;

Considérant qu'il résulte des mêmes rapports d'expertise que si l'origine de la suppuration de la plaie pendant quatorze mois ne peut être imputée avec certitude à la présence de cette compresse stérile, du fait que la mise en place du matériel d'ostéo-synthèse nécessaire à la réduction de la fracture du fémur entraîne souvent, en l'absence de toute faute, cette complication infectieuse, il est en revanche établi que l'infection a été entretenue, pendant une partie de cette période, par la présence de cette compresse ; que le traitement de cette infection a nécessité de plusieurs interventions douloureuses en vue de tarir la suppuration et que la prolongation de cette infection a causé au requérant des troubles dans ses conditions d'existence ; qu'il sera fait une exacte appréciation de ces deux chefs de préjudice, seuls imputables à la faute de l'hôpital, en allouant à M. X... une indemnité de 20 000 F ;
Sur les intérêts et les intérêts des intérêts :
Considérant qu'il y a lieu de fixer le point de départ des intérêts au 4 juillet 1975 date à laquelle M. X... s'est constitué partie civile dans les conditions ci-dessus rappelées ;
Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée le 16 juillet 1984 ; qu'à cette date il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 9 novembre 1983 est annulé en tant qu'il rejette la demande de M. X....
Article 2 : Le Centre hospitalier de Romans Isère est condamné à payer une indemnité de 20 000 F avec intérêts au taux légal à compter du 4 juillet 1975. Les intérêts échus le 16 juillet 1984 seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la Caisse Primaire d'Assurances Maladie de la Drôme, au Centre hospitalier de Romans et au ministre délégué auprès du ministre des affaires sociales et de l'emploi, chargé de la santé et de la famille.


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