La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/11/1987 | FRANCE | N°57055

France | France, Conseil d'État, 5 /10 ssr, 06 novembre 1987, 57055


Vu la requête enregistrée le 16 février 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le DEPARTEMENT DE L'ALLIER, représenté par le président du conseil général en exercice à ce dûment autorisé par délibération en date du 23 janvier 1984, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule le jugement du 9 décembre 1983 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand l'a condamné à verser à M. René X... d'une part une indemnité de 21 600 F en réparation du préjudice causé à sa propriété par la réalisation de travaux sur le CD 241,

d'autre part une indemnité de 100 000 F du fait du non respect par le départeme...

Vu la requête enregistrée le 16 février 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le DEPARTEMENT DE L'ALLIER, représenté par le président du conseil général en exercice à ce dûment autorisé par délibération en date du 23 janvier 1984, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule le jugement du 9 décembre 1983 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand l'a condamné à verser à M. René X... d'une part une indemnité de 21 600 F en réparation du préjudice causé à sa propriété par la réalisation de travaux sur le CD 241, d'autre part une indemnité de 100 000 F du fait du non respect par le département d'un engagement pris à l'égard de M. X... de lui fournir une quantité de 20 m3 d'eau par jour ;
2- rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Pêcheur, Maître des requêtes,
- les observations de Me Vincent, avocat du DEPARTEMENT DE L'ALLIER et de Me Cossa, avocat de M. René X...,
- les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les travaux de rectification du tracé du chemin départemental 241 sur le territoire de la commune de Vaux Allier devant conduire à priver M. X... de l'usage d'un puits desservant sa propriété sise dans cette commune, le DEPARTEMENT DE L'ALLIER s'est engagé le 16 septembre 1976 à ouvrir à ses frais un nouveau puits pour les besoins de l'intéressé et à réaliser une installation permettant d'assurer l'alimentation du nouveau puits au moyen d'une canalisation de 50 mm de diamètre débitant 20 m 3 par jour "en temps de sécheresse" ; qu'à la demande de M. X... le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a, par jugement en date du 9 décembre 1983 dont il est fait appel, condamné le DEPARTEMENT DE L'ALLIER à réparer le préjudice causé par l'insuffisance du débit en eau de cette nouvelle installation réalisée par le département ; que celui-ci a en outre été condamné à indemniser M. X... pour la remise en état de sa propriété à la suite des travaux effectués sur le CD 241 ;
Sur les conclusions de l'appel du DEPARTEMENT DE L'ALLIER :
Sur la compétence de la juridiction administrative :
Considérant d'une part, que la convention passée le 16 septembre 1976 entre le DEPARTEMENT DE L'ALLIER et M. X... a eu pour objet de prévenir un litige tendant à la réparation d'un dommage causé par des travaux publics et a, par la même, le caractère d'un contrat administratif ; que d'autre part, les dommages causés à la propriété de M. X... ont été provoqués par les travaux de rectification du CD 241, qui ont en eux-mêmes le caractère de travaux publics ; qu'il suit de là que le DEPARTEMENT DE L'ALLIE n'est pas fondé à soutenir que le tribunal administratif de Clermont-Ferrand n'était pas compétent pour connaître de la demande de M. X... ;
Sur le principe de la responsabilité du DEPARTEMENT DE L'ALLIER en ce qui concerne la réduction du débit d'eau disponible pour l'exploitation de M. X... :

Considérant que, par la convention précitée du 16 septembre 1976, le DEPARTEMENT DE L'ALLIER s'était engagé envers M. X... à réaliser un nouveau puits débitant 20 m 3 par jour "en temps de sécheresse" ; que par cette clause, la collectivité publique s'engageait à garantir une alimentation en eau de 20 m 3 par jour durant toute l'année ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise, et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté, que le nouveau puits, tel qu'il a été aménagé par le DEPARTEMENT DE L'ALLIER, n'assure qu'un débit quotidien de 14,6 m 3 par jour ; que le département ne saurait utilement se prévaloir pour s'exonérer des obligations contractées à l'égard de M. X... de ce que les besoins quotidiens en eau de l'exploitation de l'intéressé n'auraient pas excédé en temps normal les 14,6 m 3 fournis par le nouveau puits et qu'ainsi M. X... n'aurait subi de ce fait aucun préjudice direct du fait de la méconnaissance de l'engagement portant sur la fourniture de 20 m 3 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précéde que le DEPARTEMENT DE L'ALLIER n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif l'a condamné à verser à M. X... une indemnité correspondant à la valeur de la différence entre le volume d'eau que l'équipement construit par la commune fournit effectivement et celui qu'elle s'était engagée à assurer ;
Sur le montant des réparations dues au titre des autres dommages :

Considérant que les travaux de rectification du tracé du CD 241, au regard desquels M. X... a la qualité de tiers, rendent nécessaire la réalisation sur la propriété de l'intéressé de travaux de nivellement de terrain et d'aménagement des berges et clôtures ; qu'il n'est pas établi que les désordres ainsi constatés par l'expert ont été aggravés par le fait de M. X..., ni que l'évaluation du coût des travaux de remise en état à laquelle s'est livrée l'expert ait été exagérée ; qu'ainsi c'est à bon droit que le tribunal administratif a fixé à 21 600 F le montant des réparations dues à ce titre par le DEPARTEMENT DE L'ALLIER ;
Sur les conclusions de l'appel incident de M. X... :
Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus le déficit en eau constaté par l'expert s'élève à 5,6 m 3 par jour ; que sur la base du prix de l'eau facturé aux usagers par le syndicat de distribution, l'expert à évalué à 6 867,84 F le préjudice subi en une année par M. X... ; qu'il résulte de l'instruction qu'en allouant au requérant une indemnité de 100 000 F équivalant dans les conditions économiques du moment, au capital productif d'un revenu annuel de 6 867,84 F, le tribunal administratif n'a pas fait une insuffisante appréciation du préjudice subi par le requérant ; que celui-ci n'est dès lors pas fondé à demander par la voie du recours incident que l'indemnité de 100 000 F allouée par le tribunal administratif soit portée à 825 098 F ;
Sur la capitalisation des intérêts :
Considérant que M. X... a demandé le 11 juillet 1984 la capitalisation des intérêts afférents à l'indemnité que le tribunal administratif de Clermont-Ferrand lui a accordée avec intérêts du 29 octobre 1980 ; qu'à cette date, au cas où le jugement attaqué n'aurait pas encore été exécuté, il était dû au moins une année d'intérêts ; que dès lors conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil il y a lieu de faire droit à cette demande ;
Article ler : La requête du DEPARTEMENT DE L'ALLIER est rejetée.
Article 2 : Les intérêts afférents à l'indemnité de 121 600 F que le DEPARTEMENT DE L'ALLIER a été condamné à verser à M. X... par le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand en date du 9 décembre 1983 et échus le 11 juillet 1984 seront capitalisés à cette date pour produire eux-même intérêts.
Article 3 : Les conclusions du recours incident de M. X... sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au président du conseil général de l'Allier, à M. X... et au ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports.


Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award