La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/11/1987 | FRANCE | N°47690;47691

France | France, Conseil d'État, 5 / 10 ssr, 06 novembre 1987, 47690 et 47691


Vu °1 la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 3 janvier 1983 et 27 avril 1983 sous le °n 47 690 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Danièle Z..., demeurant ... , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement du 22 octobre 1982 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à ce que d'une part le tribunal juge qu'elle sera rémunérée en fonction du nombre réel de vacations de kinésithérapie effectuées et sur la base d'un taux de vacation égal à 60 % du taux de vacation

alloué aux médecins et à ce que d'autre part la commune de la Courneuve s...

Vu °1 la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 3 janvier 1983 et 27 avril 1983 sous le °n 47 690 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Danièle Z..., demeurant ... , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement du 22 octobre 1982 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à ce que d'une part le tribunal juge qu'elle sera rémunérée en fonction du nombre réel de vacations de kinésithérapie effectuées et sur la base d'un taux de vacation égal à 60 % du taux de vacation alloué aux médecins et à ce que d'autre part la commune de la Courneuve soit condamnée à lui verser une indemnité de 87 063,59 F en réparation du préjudice causé la non prise en compte par la commune de la Courneuve du nombre réel de vacations effectuées par la requérante ;
°2 condamne la commune de la Courneuve à lui verser la somme de 87 063,59 F ainsi que les intérêts et renvoie la requérante devant la commune pour qu'il soit procédé à la liquidation de ses vacations sur la base d'un taux de vacation égal à 60 % du taux applicable aux médecins,
Vu °2 la requête sommaire enregistrée le 3 janvier 1983 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat sous le °n 47 691 et le mémoire complémentaire enregistré le le 27 avril 1983 présentés pour Mme Danièle Y... demeurant ... tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement du 22 octobre 1982 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à ce que d'une part le tribunal juge qu'elle sera rémunérée en fonction du nombre réel de vacations de kinésithérapie effectuées et sur la base d'un taux de vacation égal à 60 % du taux de vacation alloué aux médecins et à ce que d'autre part la commune de La Courneuve soit condamnée à lui verser une indemnité de 122 554,54 F en réparation du préjudice causé par la non prise en compte par la commune de La Courneuve du nombre réel de vacations effectuées par la requérante ;
°2 condamne la commune de La Courneuve à lui verser la somme de 122 554,54 F ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Pêcheur, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde, avocat de Mme Danièle Z... et de Mme Danièle Y... et de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat de la commune de La Courneuve,
- les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de Mme Z... et Mme Y... présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant que Mmes Z... et Y... masseurs-kinésithérapeutes au cntre municipal de santé "Salvador X..." de La Courneuve ont demandé d'une part que la commune de La Courneuve soit condamnée à leur verser respectivement des indemnités de 87 063,59 F et 122 554,54 F correspondant à des heures de vacation réellement effectuées mais non rémunérées avant le 1er avril 1979, d'autre part leur renvoi devant la commune pour qu'il soit procédé à la liquidation de leurs vacations à compter du 1er avril 1979 sur la base d'un taux de rémunération égal à 60 % du montant de la vacation allouée aux médecins ;
Sur les conclusions relatives aux rémunérations allouées avant le 1er avril 1979 :
Considérant que la commune de La Courneuve reconnaît dans son mémoire en défense du 28 septembre 1983 qu'il n'a jamais été tenu un compte rigoureux des vacations réellement effectuées par les intéressées ;
Considérant que si les agents publics ont droit suivant les modalités déterminées par le texte statutaire qui les régit, à ce que soit rémunéré tout service qu'ils accomplissent, il résulte de l'instruction que les rémunérations perçues par Mmes Z... et Y... ont excédé celles qui pouvaient leur être allouées pour la même durée de service effectif sans méconnaître la limitation résultant de l'article 514 du code de l'administration communale puis de l'article L. 413-7 du code des communes, rendues applicables aux agents non titulaires par l'article 625 du premier et l'article L.422-1 du second, en vertu desquels leur rémunération ne peut, en aucun cas, dépasser celles que l'Etat attribue à des fonctionnaires remplissant des fonctions équivalentes ; qu'ainsi, les requérantes n'avaient aucun droit à percevoir les compléments de rémunération réclamés et ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté leurs conclusions aux fins d'indemnisation ;
Sur les conclusions relatives aux rémunérations allouées à compter du 1er avril 1979 :

Considérant que la délibération du 22 mars 1979 du conseil municipal de La Courneuve qui a réduit le taux des vacations des masseurs-kinésithérapeutes employés par la commune, revêt un caractère réglementaire ; que c'est à tort que les premiers juges ont déclaré les requérantes irrecevables à invoquer, à l'appui de leurs conclusions, l'illégalité de cette délibération au motif que celle-ci serait devenue définitive ; qu'ainsi le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 22 octobre 1982 doit être annulé en tant qu'il rejette les conclusions de Mmes Z... et Y... relative à leur rémunération pour la période postérieure au 1er avril 1979 ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur cette partie des demandes présentées par Mmes Z... et Y... devant le tribunal administratif de Paris ;
Considérant que l'autorité administrative compétente peut, dans le respect des dispositions législatives et réglementaires applicables, fixer et modifier librement les dispositions statutaires qui régissent les agents des services publics, même contractuels et notamment celles qui sont relatives aux conditions de leur rémunération, sans que ceux-ci puissent invoquer la violation de droits nés de leur recrutement à une date antérieure ; que les requérantes ne sont pas fondées à soutenir que la délibération du 22 mars 1979 aurait méconnu les dispositions qui leur étaient antérieurement appliquées et qui ne découlent d'aucune disposition législative ou réglementaire ;
Considérant qu'il appartenait au conseil municipal de La Courneuve de réglementer dans les conditions ci-dessus rappelées, le régime de rémunération applicable aux masseurs-kinésithérapeutes employés par la commune pour se conformer aux dispositions précitées de l'article L. 417-3 du code des communes ; que le moyen tiré de ce que la délibération du conseil municipal du 22 mars 1979, exécutoire à compter du 18 avril 1979 en application de l'article L. 121-31 du code des communes, serait contraire aux termes d'une lettre circulaire du préfet de la Seine en date du 19 août 1964 est inopérant ;

Considérant qu'eu égard à son caractère réglementaire, l'entrée en vigueur de ladite délibération n'était pas subordonnée à sa notification aux intéressées ;
Considérant que le moyen tiré de ce que l'un des collègues de Mmes Z... et Y... aurait continué à être rémunéré sur la base des anciens taux est, à supposer que ce fait soit établi, inopérant ;
Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que la commune n'ait pas, après le 1er avril 1979, intégralement rémunéré les heures effectuées par les intéressées ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mmes Z... et Y... ne sont pas fondées à demander l'annulation de la décision en date du 13 juin 1980, par laquelle le maire de La Courneuve a rejeté leur réclamation concernant les heures de travail qu'elles ont accomplies après le 1er avril 1979 et la condamnation de cette commune à leur payer ces heures de travail sur d'autres bases ;
Article 1er : Le jugement en date du 22 octobre 1982 du tribunal administratif de Paris est annulé en tant qu'il rejette les conclusions des demandes de Mmes Z... et Y... concernant la rémunération de vacations qu'elles ont accomplies après le 1er avril 1979.
Article 2 : Les conclusions des demandes de Mmes Z... et Y... présentées devant le tribunal administratif de Paris et concernant la rémunération de ces vacations sont rejetées.
Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme Z... et Mme Y..., au maire de La Courneuve et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 5 / 10 ssr
Numéro d'arrêt : 47690;47691
Date de la décision : 06/11/1987
Sens de l'arrêt : Annulation partielle évocation rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

COMMUNE - AGENTS COMMUNAUX - REMUNERATION - Limitation des rémunérations des agents communaux [article L - 413-7 du code des communes] - Application à des agents vacataires.

16-06-07, 36-08-01 Si les agents publics ont droit, suivant les modalités déterminées par le texte statutaire qui les régit, à ce que soit rémunéré tout service qu'ils accomplissent, les rémunérations perçues par Mmes R. et M., masseurs-kinésithérapeutes au centre municipal de santé "Salvador Allende" de La Courneuve, payées à la vacation, ont excédé celles qui pouvaient leur être allouées pour la même durée de service effectif sans méconnaître la limitation résultant de l'article 514 du code de l'administration communale puis de l'article L.413-7 du code des communes, rendues applicables aux agents non titulaires par l'article 625 du premier et l'article L.422-1 du second, en vertu desquels leur rémunération ne peut, en aucun cas, dépasser celles que l'Etat attribue à des fonctionnaires remplissant des fonctions équivalentes. Ainsi les requérantes n'avaient aucun droit à percevoir ces compléments de rémunération.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - QUESTIONS D'ORDRE GENERAL - Limitation des rémunérations des agents communaux [article L - 413-7 du code des communes] - Application à des agents vacataires.

54-08-01-04-02 Tribunal administratif ayant déclaré les requérantes irrecevables à invoquer, à l'appui de leurs conclusions, l'illégalité d'une délibération au motif que celle-ci serait devenue définitive. Or cette délibération revêtait en fait un caractère réglementaire, de sorte que l'exception d'illégalité était recevable. Dans ces circonstances, le Conseil d'Etat juge d'appel annule le jugement du tribunal administratif et statue par la voie de l'évocation.

- RJ1 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - EFFET DEVOLUTIF ET EVOCATION - EVOCATION - Tribunal administratif ayant à tort jugé irrecevable une exception d'illégalité invoquée à l'encontre d'une décision administrative [1].


Références :

Code de l'administration communale 514, 625
Code des communes L413-7, L422-1, L417-3, L121-31

1.

Cf. 1963-05-22, Viallet, p. 320


Publications
Proposition de citation : CE, 06 nov. 1987, n° 47690;47691
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Coudurier
Rapporteur ?: M. Pêcheur
Rapporteur public ?: M. Fornacciari

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:47690.19871106
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award