La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/11/1987 | FRANCE | N°26759

France | France, Conseil d'État, 5 /10 ssr, 06 novembre 1987, 26759


Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 27 août 1980 et 17 novembre 1980 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jacques X..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le jugement du 3 juillet 1980 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à ce que le centre hospitalier régional de Toulouse soit déclaré responsable de son préjudice et condamné à le réparer intégralement,

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet

1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Aprè...

Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 27 août 1980 et 17 novembre 1980 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jacques X..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le jugement du 3 juillet 1980 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à ce que le centre hospitalier régional de Toulouse soit déclaré responsable de son préjudice et condamné à le réparer intégralement,

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Pêcheur, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat de M. Jacques X... et de Me Odent, avocat du Centre hospitalier régional de Toulouse,
- les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité de l'expertise :

Considérant que la circonstance que l'expert désigné par le tribunal administratif ait été le chef d'un service hospitalier dont la responsabilité était mise en cause dans une autre instance sans rapport avec le présent litige et n'opposant pas les mêmes parties, ne constitue par une cause de récusation du praticien, laquelle n'a d'ailleurs pas été demandée ; qu'il résulte des mémoires du requérant que celui-ci avait connaissance du contenu d'une lettre que l'hôpital a directement transmise à l'expert et qu'ainsi il n'a pas été porté atteinte au caractère contradictoire de la procédure d'expertise ; qu'enfin, le rapport d'expertise contient des éléments suffisants pour permettre au juge d'apprécier la responsabilité du centre hospitalier ;
Au fond :
Sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la demande de premiere instance :
Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise que si, au cours de son hospitalisation à la suite d'un traumatisme crânien dont il avait été victime, M. X... a souffert de troubles pulmonaires et d'une affection urinaire, les soins appropriés lui ont été donnés et qu'il n'existe aucune preuve de l'imputabilité de cette dernière affection à une mauvaise organisation du service ; qu'en l'absence de signes nets de persistance d'une affection microbienne susceptible de s'aggraver, le médecin hospitalier n'a pas commis une erreur de diagnostic constitutive d'une faute lourde en prescrivant, le 23 juillet 1976, la sortie, sous surveillance médicale, de M. X..., alors même que son retour à son domicile a justifié un transport par ambulance ; qu'ainsi il n'est pas établi que la septicémie localisée au niveau de la hanche gauche qui a motivé une nouvelle hospitalisation de ce malade, trois semaines après sa sortie de l'hôpital et qui est la cause de l'invalidité à raison de laquelle le requérant demande réparation, soit imputable à une faute lourde du service hospitalier ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande d'indemnité ;
Article ler : La requête de M. Jacques X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne et au ministre délégué auprès du ministre des affaires sociales et de l'emploi, chargé de la santé et de la famille.


Synthèse
Formation : 5 /10 ssr
Numéro d'arrêt : 26759
Date de la décision : 06/11/1987
Type d'affaire : Administrative

Analyses

60-02-01-01-02-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICES SOCIAUX - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - ACTES MEDICAUX - FAUTE LOURDE -Absence - Absence d'erreur de diagnostic.


Publications
Proposition de citation : CE, 06 nov. 1987, n° 26759
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Pêcheur
Rapporteur public ?: Fornacciari

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:26759.19871106
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award