Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 9 juillet 1986 et 7 novembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE DES AUTOROUTES DU SUD DE LA ... à Paris 75008 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement du 18 mai 1986 par lequel le tribunal administratif de Montpellier l'a déclarée responsable de l'accident dont M. de X... a été victime le 11 novembre 1983, son véhicule ayant été heurté par un sanglier à la hauteur de la commune de Montréal Aude alors qu'il circulait sur l'autoroute A 61 de Toulouse à Carcassonne, et l'a condamnée à verser à l'intéressé la somme de 11 133,08 F, avec intérêts de droit, en réparation dudit préjudice,
°2 rejette la demande présentée par M. de X... devant le tribunal administratif de Montpellier,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Arnoult, Maître des requêtes,
- les observations de Me Célice, avocat de la SOCIETE DES AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE,
- les conclusions de M. de la Verpillière, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que l'accident dont a été victime M. DE X... le 11 novembre 1983, au point kilométrique 304,500 de l'autoroute A 61, reliant Toulouse à Carcassonne, a été provoqué par la collision entre son véhicule et un sanglier ;
Considérant que, eu égard aux conditions de circulation sur les autoroutes, l'absence de tout aménagement particulier destiné à empêcher l'accès des grands animaux sauvages sur ces voies publiques ne constitue un défaut d'entretien normal que, soit à proximité des massifs forestiers qui abritent du gros gibier, soit dans les zones où le passage de grands animaux est habituel ; que l'accident ne s'est pas produit à proximité d'un massif forestier ; que la société des autoroutes du sud de la France a pris soin de s'informer auprès des services techniques compétents de la zone de passage habituel de grands animaux et, au vu des renseignements recueillis, a établi une barrière de plus de 10 kilomètres de long, excédant de 1,500 kilomètre la zone qui lui a été signalée ; que, dans ces circonstances, et alors que l'accident s'est produit à 2,500 kilomètres de ladite zone, la société doit être regardée comme apportant la preuve qui lui incombe de l'entretien normal de l'ouvrage ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE DES AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier l'a condamnée à verser à M. DE X... une indemnité réparant le préjudice causé à ce dernier par l'accident susmentionné ;
Article ler : Le jugement, en date du 18 mai 1986,du tribunal administratif de Montpellier est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. DE X... devant le tribunal administratif de Montpellier est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE DES AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE, à M. DE X... et au ministre déléguéauprès du ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports chargé de l'environnement.