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04/11/1987 | FRANCE | N°78095

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 04 novembre 1987, 78095


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 30 avril 1986 et 14 mai 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMPAGNIE GENERALE DE CHAUFFE, société anonyme dont le siège est ... à Saint-André Nord , représentée par son président-directeur général en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule l'ordonnance en date du 8 avril 1986 par laquelle le président du tribunal administratif de Paris statuant en référé a, à la demande de la Société GETEBA, ordonné une expertise aux fins de décrire les d

sordres affectant les installations de chauffage et de distribution d'eau cha...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 30 avril 1986 et 14 mai 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMPAGNIE GENERALE DE CHAUFFE, société anonyme dont le siège est ... à Saint-André Nord , représentée par son président-directeur général en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule l'ordonnance en date du 8 avril 1986 par laquelle le président du tribunal administratif de Paris statuant en référé a, à la demande de la Société GETEBA, ordonné une expertise aux fins de décrire les désordres affectant les installations de chauffage et de distribution d'eau chaude de l'ensemble immobilier de Romainville appartenant à l'office public d'habitations à loyer modéré de cette ville, d'en rechercher les causes et de préciser les travaux nécessaires pour y porter remède ainsi que leur coût ;
2- rejette la demande présentée à cette fin par la Société GETEBA au président du tribunal administratif de Paris ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Durand-Viel, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Le Prado, avocat de LA COMPAGNIE GENERALE DE CHAUFFE et de Me Choucroy, avocat de la Société GETEBA,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, qu'il est constant que la COMPAGNIE GENERALE DE CHAUFFE, titulaire d'un marché passé avec l'office public d'habitations à loyer modéré de Romainville pour l'exploitation des intallations de chauffage d'ensembles immobiliers appartenant à ce dernier, a conclu en outre avec cet établissement public un marché de travaux publics dont l'objet était de modifier les installations de chauffage dont s'agit ; qu'après résiliation du marché relatif à l'exploitation et l'entretien des intallations, l'office public d'habitations à loyer modéré de Romainville a confié ces prestations à la société GETEBA par un marché conclu le 21 décembre 1984 ; que, par les stipulations de ce dernier marché, la société GETEBA, qui a accepté de payer les travaux exécutés par la COMPAGNIE GENERALE DE CHAUFFE pour la modernisation des installations appartenant à l'office public d'habitations à loyer modéré de Romainville, a reçu de ce dernier, en contrepartie, le droit d'exercer les actions en garantie du maître de l'ouvrage contre l'entrepreneur de travaux à raison des désordres apparus dans les ouvrages publics ainsi réalisés ; que, par suite, la demande présentée par la société GETEBA au président du tribunal administratif de Paris tendant à ce qu'il ordonne en référé une expertise aux fins de décrire les désordres apparus dans les ouvrages réalisés par la COMPAGNIE GENERALE DE CHAUFFE pour l'office public d'habitations à loyer modéré de Roainville, d'en rechercher les causes et d'indiquer les travaux nécessaires pour y remédier, demande formée par une personne qui tenait ses droits du maître de l'ouvrage, n'était pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la juridiction administrative ;

Considérant, d'autre part, que les désordres invoqués par la société GETEBA pouvaient avoir pour effet de provoquer l'arrêt des installations de chauffage d'un important ensemble immobilier ; que, par suite, la COMPAGNIE GENERALE DE CHAUFFE n'est pas fondée à soutenir que la mesure d'instruction sollicitée ne présentait pas un caractère d'urgence de nature à justifier l'ordonnance attaquée ;
Article ler : La requête susvisée de la COMPAGNIE GENERALE DE CHAUFFE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMPAGNIE GENERALE DE CHAUFFE, à la société GETEBA et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE - COMPETENCE - Incompétence manifeste - Absence - Demande d'expertise.

PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE - CONDITIONS - Urgence - Existence.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 04 nov. 1987, n° 78095
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Durand-Viel
Rapporteur public ?: Mme Laroque

Origine de la décision
Formation : 4 / 1 ssr
Date de la décision : 04/11/1987
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 78095
Numéro NOR : CETATEXT000007719551 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1987-11-04;78095 ?
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