Vu la requête enregistrée le 10 décembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par les Epoux X..., demeurant à Surmenat, Vébret, à Saignes 15240 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 12 septembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leur demande d'annulation de la décision de la commission départementale de remembrement du Cantal, en date du 4 mai 1982, relative aux opérations de remembrement de la commune de Vébret ;
2° annule cette décision,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Challan-Belval, Auditeur,
- les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort des fiches de répartition, d'une part que M. X... a reçu, en ce qui concerne ses biens propres, des attributions de 13 hectares 42 ares et 20 centiares d'une valeur de 70 507 points pour des apports réduits de 13 ha 06 a 05 ca évalués à 70 324 points, d'autre part que M. X... et son épouse, née Chavaroche, ont reçu pour leurs biens de communauté, des attributions de 13 ha 03 a 50 ca évaluées à 58 606 points pour des apports réduits de 13 ha 77 a 34 ca d'une valeur de 58 509 points ; que les écarts entre les chiffres précités, tant en ce qui concerne les biens propres de M. X... que les biens de communauté des Epoux X..., ne présentent pas une importance telle que la règle d'équivalence en valeur de productivité réelle fixée à l'article 21 du code rural puisse être regardée comme ayant été, en l'espèce, méconnue au détriment des intéressés ; que leurs allégations concernant une erreur de classement de certains terrains compris dans les biens propres de M. X... ou dans ceux de la communauté des Epoux X... ne sont assorties d'aucune précision et d'aucun commencement de preuve ; que la présence de sources sur la parcelle d'apport de M. X... B 898 ne saurait, en l'absence de tout aménagement, être retenue comme motif de réattribution de ladite parcelle à l'intéressé au titre de l'article 20-5° du code rural ; qu'enfin la non-réattribution de cette parcelle n'a pas aggravé les conditions d'exploitation de la propriété de M. X... ;
Considérant qu'il suit de tout ce qui précède et sans qu'il y ait lieu de prescrire une expertise, que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand, qui n'était pas tenu d'ordonner une expertise, a rejeté leur demande d'annulation partielle de la décision de la commission départementale de remembrement du Cantal en date du 4 mai 1982 ;
Article ler : La requête des Epoux X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée aux Epoux X... et au ministre de l'agriculture.