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04/11/1987 | FRANCE | N°72931

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 04 novembre 1987, 72931


Vu la requête enregistrée le 17 octobre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mohamed X..., demeurant rue Chérif Chalabi Impasse Sarahoui °n 1 Blida Algérie , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement du 15 septembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre la décision du ministre de la défense en date du 8 février 1984 refusant de prendre en compte dans sa pension militaire de retraite des services accomplis par lui dans les groupes mobiles de sécurité de 1957 à 1962 ;r> °2 annule ladite décision ;
°3 le renvoie devant l'administration p...

Vu la requête enregistrée le 17 octobre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mohamed X..., demeurant rue Chérif Chalabi Impasse Sarahoui °n 1 Blida Algérie , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement du 15 septembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre la décision du ministre de la défense en date du 8 février 1984 refusant de prendre en compte dans sa pension militaire de retraite des services accomplis par lui dans les groupes mobiles de sécurité de 1957 à 1962 ;
°2 annule ladite décision ;
°3 le renvoie devant l'administration pour qu'il soit procédé à la liquidation de la pension à laquelle il prétend ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le décret °n 79-942 du 2 novembre 1979 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Challan-Belval, Auditeur,
- les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à l'appui de ses conclusions tendant à ce que lui soit reconnu le droit à une révision de sa pension, M. Mohammed X... soutient que les services qu'il a accomplis, après sa mise à la retraite, dans les "groupes mobiles de sécurité" en Algérie doivent être assimilés à des services militaires ;
Considérant que si l'article 1er du décret °n 79-942 du 2 novembre 1979 dispose que "les services accomplis entre le 28 janvier 1955 et le 2 juillet 1962, dans les groupes mobiles de sécurité" ... sont considérés comme des services militaires, qui ouvrent droit au bénéfice des dispositions du code des pensions civiles et militaires de retraite ...", ces dispositions ne sont applicables, en vertu de l'article 2 du même décret, qu'aux personnes dont les droits à pension se sont ouverts à partir du 1er septembre 1979 et que ce texte ne prévoit aucune dérogation à cette règle, en faveur des personnes qui ont conservé la nationalité française ; que M. X..., dont la pension a été liquidée par un arrêté du 23 juillet 1957, ne peut donc en bénéficier ; que, dès lors, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre le refus du ministre de la défense de réviser sa pension ;
Article ler : La requête de M. Mohammed X... est rejetée.
Article 2 :La présente décision sera notifiée à M. Mohammed X..., au ministre de la défense et au ministre délégué auprès duministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 72931
Date de la décision : 04/11/1987
Type d'affaire : Administrative

Analyses

48-02-01-10 PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - QUESTIONS COMMUNES - REVISION DES PENSIONS ANTERIEUREMENT CONCEDEES -Prise en compte des services accomplis dans les groupes mobiles de sécurité en Algérie [décret du 2 novembre 1979] - Conditions d'application.


Références :

Décret 79-942 du 02 novembre 1979 art. 1, art. 2


Publications
Proposition de citation : CE, 04 nov. 1987, n° 72931
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Challan-Belval
Rapporteur public ?: Fornacciari

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:72931.19871104
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