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04/11/1987 | FRANCE | N°59296

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 04 novembre 1987, 59296


Vu la requête, enregistrée le 17 mai 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la société à responsabilité limitée SELECT STRASBOURG, dont le siège social est situé ... à PARIS 75010 , représentée par son gérant en exercice et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule un jugement du 6 mars 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1976 à 1979 ;
°2 prononce la décharge desdit

es cotisations ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ...

Vu la requête, enregistrée le 17 mai 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la société à responsabilité limitée SELECT STRASBOURG, dont le siège social est situé ... à PARIS 75010 , représentée par son gérant en exercice et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule un jugement du 6 mars 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1976 à 1979 ;
°2 prononce la décharge desdites cotisations ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Falcone, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Chahid-Nouraï, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition et la charge de la preuve :

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 223 du code général des impôts : "1 ... En cas d'absence ou de déclaration tardive, la liquidation de l'impôt dû à raison des résultats de la période d'imposition est faite d'office" ;
Considérant qu'il est constant que la société requérante, qui exploite un café à Paris, n'a déposé les déclarations des résultats des exercices clos les 31 décembre 1976 et 31 décembre 1977 qu'après l'expiration du délai fixé par les dispositions combinées des articles 53, 175 et 223 du code général des impôts et avoir été mise en demeure de le faire ; que la société requérante se trouvait ainsi en situation de taxation d'office pour dépôt tardif de déclaration ; que, dès lors, l'administration était seulement tenue, en vertu des dispositions du II de l'article 3 de la loi °n 77-1453 du 29 décembre 1977, de porter à la connaissance de la société, trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions, par une notification qui précise les modalités de la détermination de celles-ci, les bases ou les éléments servant au calcul desdites impositions ; qu'il ressort de l'examen de la notification qui a été remise au gérant le 12 mai 1980, plus de trente jours avant la mise en recouvrement des impositions, que ce document comportait toutes les indications prévues par ces dispositions ; qu'il suit de là que, pour les impositions établies au titre des années 1976 et 1977, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que la procédure d'imposition est irrégulière ; qu'elle ne peut, par suite, obtenir, par la voie contentieuse, la décharge ou la réduction des impositions qu'en apportant la preuve de l'exagération des bases retenues ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 1649 quinquies A du code général des impôts, applicable aux impositions établies au titre des années 1978 et 1979 : "2. Les notifications de redressement doivent être motivée de manière à mettre le contribuable en état de pouvoir formuler ses observations ou faire connaître son acceptation ..." ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le vérificateur, en ce qui concerne les impositions établies au titre des années 1978 et 1979, a estimé que la comptabilité de la société "LE SELECT STRASBOURG" ne pouvait justifier les bénéfices figurant sur les déclarations régulièrement déposées et a procédé à la reconstitution des bénéfices imposables en appliquant un coefficient moyen pondéré aux achats utilisés au bar et à la brasserie ; qu'il ressort de l'examen de la notification de redressements qui a été adressée à cet effet à la société le 9 mai 1980 que ce document ne comporte aucune indication sur les motifs qui ont conduit le vérificateur à écarter la comptabilité comme non probante ; que, dès lors, la notification de redressements, qui ne met pas la société requérante en mesure de discuter utilement sur ce point, n'est pas suffisamment motivée ; qu'il suit de là que la procédure d'imposition est, pour lesdites années, irrégulières ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société "LE SELECT STRASBOURG" est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été asssujettie au titre des années 1978 et 1979 ;
Sur le bien-fondé des impositions établies au titre des exercices 1976 et 1977 :

Considérant que, pour apporter la preuve qui lui incombe, la société requérante se borne à contester la méthode de reconstitution retenue par l'administration et à faire valoir que le vérificateur aurait commis diverses erreurs de calcul ; qu'elle n'apporte, toutefois, aucune justification à l'appui de ses affirmations ; que, dès lors, elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande en décharge des impositions établies au titre des années 1976 et 1977 ;
Sur les pénalités :
Considérant que l'administration, si elle se prévaut du retard avec lequel la société requérante a déposé ses déclarations de bénéfices, n'établit pas que la société "SELECT STRASBOURG" était de mauvaise foi en ce qui concerne les impositions établies au titre des années 1976 et 1977 ; qu'il y a lieu, par suite, de substituer à la majoration qui a été appliquée sur le fondement des dispositions de l'article 1729 du code les intérêts de retard prévus aux articles 1727 et 1734, dont le montant devra, toutefois, si nécessaire, être limité au montant de la majoration appliquée ; qu'il résulte de ce qui précède que la société "SELECT STRASBOURG" est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande sur ce point ;
Article 1er : La société "SELECT STRASBOURG" est déchargée des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1978 et 1979.
Article 2 : En ce qui concerne les impositions établies au titredes années 1976 et 1977, les intérêts de retard sont substitués aux majorations appliquées, sans pouvoir excéder le montant de ces dernières.
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 6 mars 1984 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la société "SELECT STRASBOURG" est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à la société "SELECT STRASBOURG" et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES


Références :

CGI 53, 175, 223, 1649 quinquies A, 1729, 1727, 1734
Loi 77-1453 du 29 décembre 1977 art. 3


Publications
Proposition de citation: CE, 04 nov. 1987, n° 59296
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Falcone
Rapporteur public ?: Chahid Nouraï

Origine de la décision
Formation : 8 / 9 ssr
Date de la décision : 04/11/1987
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 59296
Numéro NOR : CETATEXT000007622389 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1987-11-04;59296 ?
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