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04/11/1987 | FRANCE | N°46121

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 04 novembre 1987, 46121


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 8 octobre 1982 et 7 février 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société anonyme DEANDREA, dont le siège est à La Bathie, Esserts-Blay Savoie représentée par son président-directeur général en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement en date du 24 mars 1982 par lequel le tribunal administratif de Grenoble l'a condamnée à une amende de 3 000 F et à quatre amendes de 6 000 F chacune au titre de contraventions de grande voirie ;
°2 re

laxe la société des frais de la poursuite ;

Vu les autres pièces du dossier...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 8 octobre 1982 et 7 février 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société anonyme DEANDREA, dont le siège est à La Bathie, Esserts-Blay Savoie représentée par son président-directeur général en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement en date du 24 mars 1982 par lequel le tribunal administratif de Grenoble l'a condamnée à une amende de 3 000 F et à quatre amendes de 6 000 F chacune au titre de contraventions de grande voirie ;
°2 relaxe la société des frais de la poursuite ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Vu le code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure ;
Vu le code minier ;
Vu le décret du 12 juin 1972 ;
Vu le décret du 18 juillet 1980 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ; ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Falque-Pierrotin, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Nicolas, Masse-Dessen, Georges, avocat de la société anonyme DEANDREA,
- les conclusions de M. de la Verpillière, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement :

Considérant qu'aux termes de l'article L.17 du code des tribunaux administratifs : "L'avertissement du jour où l'affaire sera portée en séance publique est donné aux parties dans tous les cas. Cet avertissement est notifié dans la forme administrative. Il peut être donné par lettre recommandée avec demande d'avis de réception." ;
Considérant que la société DEANDREA affirme ne pas avoir été avisée de la date de l'audience ; qu'il ne résulte ni des visas du jugement attaqué, ni des pièces du dossier transmis au Conseil d'Etat que la formalité édictée à l'article L.17 du code des tribunaux administratifs ait été accomplie ; qu'ainsi le jugement du tribunal administratif de Grenoble doit être annulé ; qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les demandes présentées par le préfet de la Savoie au tribunal administratif de Grenoble ;
Considérant qu'aux termes de l'article 3 du code de procédure pénale "en matière de contravention la prescription de l'action publique est d'une année révolue ; elle s'accomplit selon les distinctions spécifiées à l'article 7" ; qu'il résulte des dispositions dudit article 7 que le délai de prescription a pour point de départ le dernier acte d'instruction ou de poursuite ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'un mémoire de la société a été enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 9 septembre 1985 ; qu'aucun autre acte d'instruction n'a été ordonné depuis cette date ; que, plus d'un an s'étant écoulé depuis lors la société ne saurait être condamnée ni à l'amende ni aux frais de procès-verbaux qui ne concernent que les infractions précitées ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif deGrenoble en date du 24 mars 1982 est annulé.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la société anonyme DEANDREA et le recours incident du ministre de l'environnement sont rejetés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société anonyme DEANDREA et au ministre délégué auprès du ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports chargé de l'environnement.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 46121
Date de la décision : 04/11/1987
Type d'affaire : Administrative

Analyses

24-01-04-04 DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - CONTRAVENTIONS DE GRANDE VOIRIE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - [1] Procédure devant le juge administratif - Notification de l'avertissement à comparaître. [2] Délai de prescription de l'action publique.


Références :

Code de procédure pénale 3, 7
Code des tribunaux administratifs L17


Publications
Proposition de citation : CE, 04 nov. 1987, n° 46121
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Falque-Pierrotin
Rapporteur public ?: de la Verpillière

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:46121.19871104
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