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04/11/1987 | FRANCE | N°29316

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 04 novembre 1987, 29316


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 26 décembre 1980 et 28 octobre 1981 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'OFFICE PUBLIC DEPARTEMENTAL D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE L'YONNE, dont le siège est ... à Auxerre 89000 , agissant poursuites et diligences de son président en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° réforme le jugement en date du 21 octobre 1980 par lequel le tribunal administratif de Lyon a condamné les architectes X... et Y..., les entreprises Deschamps, Trognon et Rondelet à lui verser d

es indemnités qu'il estime insuffisantes , en réparation du préjud...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 26 décembre 1980 et 28 octobre 1981 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'OFFICE PUBLIC DEPARTEMENTAL D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE L'YONNE, dont le siège est ... à Auxerre 89000 , agissant poursuites et diligences de son président en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° réforme le jugement en date du 21 octobre 1980 par lequel le tribunal administratif de Lyon a condamné les architectes X... et Y..., les entreprises Deschamps, Trognon et Rondelet à lui verser des indemnités qu'il estime insuffisantes , en réparation du préjudice à lui causé par les malfaçons constatées dans la construction d'un ensemble de logements, et a mis hors de cause les entreprises Allouche, Niel et Lefèvre,
2° ordonne un complément d'expertise,
3° condamne in solidum les entreprises et les architectes au paiement de la somme de 2 407 300 F au titre des réparations, sous réserve du montant à apprécier des réparations omises par le premier rapport d'expertise,
4° condamne au titre du préjudice résultant du retard apporté à la location : l'entreprise Deschamps à lui verser la somme de 33 542,40 F, l'entreprise Trognon à lui verser la somme de 22 542,40 F, l'entreprise Lefèvre à lui verser la somme de 33 542,40 F, l'entreprise Allouche à lui verser la somme de 11 180,80 F, l'entreprise Rondelez à lui verser la somme de 11 180,80 F, l'entreprise Niel à lui verser la somme de 11 180,80 F,
5° condamne au titre du préjudice résultant de l'impossibilité d'occupation : l'entreprise Deschamps à lui verser la somme de 506 934,14 F, l'entreprise Trognon à lui verser la somme de 138 227,50 F, les architectes X... et Y... à lui verser la somme de 276 457,98 F, lesdites sommes augmentées des intérêts de droit et des intérêts des intérêts échus depuis plus d'un an,
6° subsidiairement, si le complément d'expertise n'est pas ordonné, revaloriser les indemnités et accorder les intérêts moratoires jusqu'à concurrence de la somme réellement exposées pour exécuter les travaux,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Jean-François Théry, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Nicolas, Masse-Dessen, Georges, avocat de l'OPDHLM DE L'YONNE, de Me Baraduc-Benabent, avocat de l'entreprise Trognon, de la S.C.P. Piwnica, Molinié, avocat de l'entreprise Claude Lefèvre, de la S.C.P. Peignot, Garreau, avocat de l'entreprise Rondelez, de la S.C.P. Martin Martinière, Ricard, avocat de l'entreprise Niel, de Me Jousselin, avocat de la société d'exploitation Daniel Allouche et de Me Boulloche, avocat de MM. Y... et X...,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE L'YONNE, par un marché en date du 9 juin 1975, a confié à un groupement d'entreprises la réalisation d'un ensemble de cent un logements au lieu-dit "La Morlande" à Avallon ; que la date d'achèvement de ces immeubles, initialement fixée au 21 mars 1976, a été reportée à plusieurs reprises en raison d'abord des intempéries, puis des difficultés rencontrées par les entreprises dans l'exécution de leur mission, notamment en ce qui concerne l'étanchéité des constructions ; qu'à la date du 30 juin 1977, l'office public put prendre livraison des quarante trois premiers logements mais constata immédiatement de nombreuses malfaçons ; que les cinquante-huit autres logements furent abandonnés par les entreprises avant leur achèvement ; que, pour assurer la réparation du préjudice subi par l'office public, le tribunal administratif de Lyon a condamné les architectes X... et Y..., l'entreprise Deschamps chargée du gros oeuvre, l'entreprise Trognon chargée de l'étanchéité et l'entreprise Rondelez chargé de la plomberie et de l'électricité au versement de diverses indemnités que ledit office estime insuffisantes ;
Sur l'appel incident présenté pour l'entreprise Rondelez :
Considérant que, par une décision n° 28 882 en date du 19 juin 1981, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a donné acte du désistement de l'appel interjeté pour l'entreprise Rondelez contre le jugement susmentionné ; que cette entreprise n'est dès lors pas recevable, par la voie du recours incident, à présenter à nouveau au Conseil d'Etat les conclusions de l'action dont elle s'est désistée ;
Sur les conclusions de la requête de l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE L'YONNE :
Sur le complément d'expertise :
Considérant que l'office requérant soutient que c'est à tort que les premiers juges ont refusé la mesure d'instruction qu'il avait demandée pour procéder, d'une part, à la réévaluation des sommes fixées par l'expert pour assurer la remise en état des ouvrages litigieux, en raison du laps de temps qui s'était écoulé entre cette expertise et le jugement de l'affaire, et d'autre part pour procéder à un calcul précis du montant des travaux nécessaires à assurer l'étanchéité des terrasses ;
Considérant que l'évaluation des dommages subis par l'office requérant, du fait des malfaçons de ses immeubles, devait être faite à la date où, leur cause ayant pris fin et leur étendue étant connue, il pouvait être procédé aux travaux destinés à les réparer ; qu'en l'espèce, c'est à bon droit que les premiers juges ont fixé cette date au 25 juin 1979, date à laquelle l'expert désigné par le tribunal administratif a déposé son rapport, qui définissait avec une précision suffisante la nature et l'étendue des travaux nécessaires ; que si l'office requérant fait valoir qu'il aurait été dans l'impossibilité de financer, à l'époque, ces travaux sur ses fonds libres, il ne justifie pas avoir fait les diligences requises pour se procurer, le cas échéant par un emprunt, les fonds nécessaires ou s'être heurté sur ce plan à des difficultés insurmontables ; qu'il n'y avait donc pas lieu de procéder à une réévaluation des sommes dont le montant devait être fixé au 25 juin 1979 ; que l'expertise a ainsi été, de ce premier chef, refusée à bon droit ;

Considérant que l'estimation des travaux nécessaires à la restauration de l'étanchéité des terrasses, telle qu'elle résulte du rapport d'expertise, a été acceptée par l'office qui, dans un mémoire en date du 19 septembre 1979 a demandé aux premiers juges l'homologation de ce rapport ; que les évaluations établies par le cabinet de Cock ultérieurement produites au dossier, ne concernent pas la restauration de l'étanchéité des terrasses endommagées mais la reconstruction complète de toutes les terrasses par un procédé différent et plus onéreux ; que l'office ne saurait prétendre à ce que ces travaux de reconstruction, qui conféreraient à ses immeubles une plus value importante, soient supportés par les architectes et les entreprises pour un montant supérieur à celui qu'implique la remise en état des terrasses défectueuses montant qui a été fixé par la première expertise ; que la mesure d'instruction demandée à ce titre était donc inutile ;
Sur les conclusions tendant à la condamnation solidaire des architectes et des entrepreneurs :
Considérant que les immeubles litigieux n'ont pas fait l'objet d'une réception définitive ; que le cahier des prescriptions spéciales applicable au marché en cause ne prévoit pas de réception définitive implicite ou automatique ; qu'en l'absence de réception définitive, les architectes et les entrepreneurs demeurent responsables des ouvrages et doivent garantir le maître de l'ouvrage des conséquences de leurs fautes contractuelles jusqu'a en assurer la réparation intégrale ; que toutefois, en l'absence de toute stipulation contractuelle en ce sens, les architectes et entrepreneurs ne peuvent être tenus solidairement que des conséquences de leurs fautes communes ; qu'en dehors des fautes communes de conception, d'exécution et de contrôle qui ont conduit les premiers juges à condamner solidairement les architectes et les entreprises en ce qui concerne l'imperméabilisation des façades et des terrasses et les reprises intérieures, l'expert n'a retenu aucune faute commune aux entreprises entre elles ; que l'office requérant n'est donc pas fondé à soutenir que celles-ci auraient dû être condamnées solidairement à réparer son entier préjudice ;
Sur les conclusions tendant à l'indemnisation du préjudice causé à l'office par le retard apporté à sa location de certains logements et par l'impossibilité d'occuper les autres :

Considérant que si l'office requérant a droit, de la part de ses cocontractants, à l'exécution complète du marché qu'ils ont signé et à la réparation des dommages qui sont la conséquence directe et certaine de leurs fautes contractuelles, il n'établit pas, dans les circonstances de l'affaire, avoir subi un préjudice distinct de celui qui est forfaitairement réparé par l'octroi des pénalités de retard prévues par les stipulations contractuelles ;
Considérant que, de tout ce qui précède il résulte que l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE L'YONNE n'est pas fondé à demander la réformation du jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé ;
Sur la capitalisation des intérêts :
Considérant que le 26 décembre 1980 et le 3 août 1987 l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE L'YONNE a demandé que les intérêts échus à chacune de ces dates sur les indemnités que les entreprises intimées ont été condamnées à lui verser, soient capitalisés afin de porter eux-même intérêt ; qu'à chacune de ces dates il était dû plus d'une année d'intérêts ; qu'il y a donc lieu de faire droit à ces demandes ;
Article 1er : Les intérêts échus sur les sommes que les entreprises Deschamps, Rondelez et Trognon, MM. Y... et X... ont été condamnés à verser à l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE L'YONNE par le jugement du tribunal administratif de Lyon en date du 21 octobre 1980, seront capitalisées à la date des 26 décembre 1980 et 3 août 1987 pour porter eux-mêmes intérêt.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE L'YONNE et le recours incidentde l'entreprise Rondelez sont rejetés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE L'YONNE, aux entreprises Deschamps, Rondelez, Trognon, Niel, Lefevre, Allouche, à MM. Y... et X... et au ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - ARCHITECTES ET ENTREPRENEURS - REPARATION - RESPONSABILITE SOLIDAIRE - Condamnation solidaire des entrepreneurs et des architectes sur le fondement de leurs fautes contractuelles - Limites - Fautes communes des constructeurs.

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - ARCHITECTES ET ENTREPRENEURS - REPARATION - PREJUDICE INDEMNISABLE - Evaluation - Date d'évaluation - Date du dépôt du rapport d'expertise.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 04 nov. 1987, n° 29316
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Jean-François Théry
Rapporteur public ?: Mme Laroque

Origine de la décision
Formation : 4 / 1 ssr
Date de la décision : 04/11/1987
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 29316
Numéro NOR : CETATEXT000007716661 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1987-11-04;29316 ?
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