Vu la requête enregistrée le 29 juillet 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant les Lèves et Toumeyragues à Sainte-Foy 33210 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le jugement du 22 mai 1986 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa "plainte" relative à l'exécution de son contrat d'abonnement par le service d'eau potable de la régie d'électricité de la Gironde ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Denis-Linton, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. de la Verpillière, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que le litige soulevé par la requête de M. X... et qui est relatif aux conditions d'exécution du contrat de distribution d'eau potable conclu avec le service des eaux des régies d'électricité de la Gironde n'est pas au nombre de ceux dont il appartient à la juridiction administrative de connaître ; que M. X... n'est dès lors pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a, pour ce motif, rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., aux régies d'électricité de la Gironde, et au ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports.