Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 3 décembre 1984 et 3 avril 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Joseph X..., demeurant ... à Clermont-l'Hérault 34800 et pour M. Paul X..., demeurant ... et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 1er octobre 1984 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur requête tendant à la condamnation de la Compagnie Nationale du Rhône à leur verser la somme de 1 338 184,50 F en réparation du préjudice résultant pour eux de l'accroissement de la salinité des eaux du Petit-Rhône dû au fonctionnement des ouvrages de régularisation du débit du fleuve par ladite compagnie ;
2° condamne la Compagnie Nationale du Rhône à leur payer la somme de 2 000 000 F avec intérêts de droit et capitalisation des intérêts ;
3° mette les frais d'expertise à la charge de la Compagnie Nationale du Rhône ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Girault, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde, avocat de MM. Joseph et Paul X... et de Me Foussard, avocat de la Compagnie Nationale du Rhône,
- les conclusions de M. E. Guillaume, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment de l'expertise ordonnée par le tribunal administratif de Marseille qu'il n'est pas établi que le fonctionnement des ouvrages de la Compagnie Nationale du Rhône ait eu une influence déterminante sur l'augmentation de la salinité des eaux du petit Rhône, utilisées par MM. Joseph et Paul X... pour irriguer leurs rizières pendant l'été 1976, ni, par suite, qu'il existe un lien de cause à effet entre ce fonctionnement et les dommages subis par les requérants ; que ceux-ci ne sont, dès lors, pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à ce que la Compagnie Nationale du Rhône soit condamnée à les indemniser des préjudices qu'ils estiment avoir subis à la suite des pertes de récolte survenues dans leur exploitation en 1976 ;
Article ler : La requête de MM. Joseph et Paul X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à MM. Joseph et Paul X..., à la Compagnie Nationale du Rhône et au ministre de l'industrie, des P. et T. et du tourisme.