Vu °1 sous le °n 59 443, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 22 mai 1984 et 22 septembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat sous le °n 59 443, présentés pour Mme Conchita X..., domiciliée ... à Epinay-sur-Seine 93800 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule la décision du 24 février 1984 par laquelle la commission interministérielle chargée de répartir l'indemnité versée par le gouvernement marocain en application de l'accord franco-marocain du 2 août 1974 lui a accordé avec Mme Edelmira Y... la somme de 334 336 F,
Vu, °2 sous le °n 59 444 la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 22 mai 1984 et 22 septembre 1984 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mme Edelmira Y..., demeurant ... à Epinay-sur-Seine 93800 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule la décision du 24 février 1984 par laquelle la commission interministérielle chargée de répartir l'indemnité versée par le gouvernement marocain en application de l'accord franco-marocain du 2 août 1974 a accordé à Mme Y... et à Mme Conchita X... une somme globale de 334 336 F,
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le protocole d'accord franco-marocain du 2 août 1974 ;
Vu le décret °n 79-944 du 6 novembre 1979 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Denis-Linton, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Vier, Barthélémy, avocat de Mme Conchita X... et de Mme Edelmira Y... et de la S.C.P. Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde, avocat du ministre des affaires étrangères,
- les conclusions de M. E. Guillaume, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes de Mme Y... et de Mme X... sont dirigées contre la même décision ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une même décision ;
Sur les fins de non-recevoir opposées à Mme X... :
Considérant si la requête de Mme X... a été signée par M. Y..., qui n'a pas produit un mandat régulier à l'effet de la représenter devant le Conseil d'Etat, cette requête a été régularisée par un avocat au Conseil d'Etat ; que le mémoire complémentaire, produit dans le délai réglementaire a été signé aux fins de régularisation par ledit avocat ; que le ministre des relations extérieures n'est dès lors fondé à soutenir ni que la requête est irrecevable, ni que Mme X... doit être réputée s'être désistée ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret °n 79-444 du 6 novembre 1979 relatif à la commission chargée de procéder à la répartition de l'indemnité prévue à l'article 3 du protocole d'accord franco-marocain du 2 août 1974 : "La commission se prononce sur le bien-fondé des demandes d'indemnité ; elle détermine la part revenant aux bnéficiaires" ;
Considérant que, par l'article 1er de la décision attaquée, la commission précitée a accordé à Mmes Y... et X... "une somme globale de 334 336 F" ; que cette somme est destinée à les indemniser des terres dont elles étaient propriétaires au Maroc, comprenant le titre foncier 5 568 dont elles étaient propriétaires chacune à 50 %, le titre foncier 1 612 dont elles étaient propriétaires chacune à concurrence de 33,33 %, et le titre foncier 1 719 appartenant en totalité à Mme X... ; que, dès lors, en ne fixant pas la part de l'indemnité revenant à Mme Y... d'une part, et à Mme X..., d'autre part, la commission a violé les dispositions susrappelées de l'article 2 du décret du 9 janvier 1979 ;
Article 1er : La décision du 24 février 1984 par laquelle la commission de répartition de l'indemnité franco-marocainea alloué à Mmes Edelmira Y... et Conchita X... la somme globale de334 336 F est annulée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Edelmira Y..., à Mme Conchita X... et au ministre des affaires étrangères.