Vu la requête enregistrée le 17 février 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Francis X..., demeurant ... sur Seine 93800 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat rectifie, comme entachée d'erreurs matérielles, une décision en date du 18 novembre 1983 par laquelle a été rejetée sa requête tendant à ce que soit reconnue la responsabilité de la commune d'Epinay-sur-Seine en raison des préjudices qu'il subit du fait du trafic des véhicules lourds dans la rue dont il est riverain,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Gerville-Réache, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. E. Guillaume, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, pour demander la rectification de la décision susvisée en date du 18 novembre 1983, M. X... se fonde notamment sur ce que le Conseil d'Etat aurait inexactement interprété sa requête dirigée contre la commune d'Epinay-sur-Seine, en soutenant qu'il avait expressément renoncé à demander que cette commune fût condamnée à lui verser une indemnité et que, par suite, c'est à tort que lui a été opposé le défaut de ministère d'avocat au Conseil d'Etat ;
Considérant que l'inexacte interprétation d'une requête ne peut être regardée comme comportant par elle-même une erreur matérielle permettant de rectifier, par application de l'article 78 de l'ordonnance de l'ordonnance du 31 juillet 1945, une décision passée en force de chose jugée ; que le défaut de convocation à l'audience et le défaut de communication de certaines pièces dont se prévaut également le requérant n'ont pas davantage le caractère d'erreurs matérielles au sens des dispositions du même article ; que, dès lors, la requête de M. X... n'est pas recevable ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la commune d'Enghien-les-Bains, à la commune d'Epinay-sur-Seine et au ministre de l'intérieur.