Vu la requête enregistrée le 30 novembre 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION "LES AMIS DE REMIREMONT ET DES SITES DES HAUTES VOSGES", dont le siège social est ... vosges et par la FEDERATION LORRAINE POUR L'ENVIRONNEMENT ET LA QUALITE DE LA VIE FLORE , dont le siège est au centre culturel des Prémontrés à Pont-à-Mousson Meurthe-et-Moselle représentées par Maître Roche, avocat à la cour d'appel de Paris, à ce dûment mandaté par les organes compétents desdites associations, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule un jugement en date du 28 octobre 1982 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Vosges en date du 25 février 1982 accordant à la commune de la Bresse un permis de construire un barrage hydroélectrique au lieu-dit Faignes-de-la-Lande ;
°2 annule ledit arrêté ;
°3 ordonne qu'il sera sursis à l'exécution du jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le décret °n 77-1281 du 22 novembre 1977 approuvant la directive d'aménagement national relative à la protection et à l'aménagement de la montagne ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Girault, Auditeur,
- les conclusions de M. E. Guillaume, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que la circonstance que le barrage dont la construction a été autorisée par l'arrêté attaqué ait été achevé et mis en eau ne rend pas sans objet la requête des ASSOCIATIONS "LES AMIS DE REMIREMONT ET DES SITES DES HAUTES VOSGES" et "FEDERATION LORRAINE POUR L' ENVIRONNEMENT ET LA QUALITE DE LA VIE" ;
Considérant qu'en vertu de l'article R.111-15 du code de l'urbanisme : "Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales lorsque, par leur importance, leur situation, et leur affectation, des constructions contrarieraient l'action d'aménagement du territoire et d'urbanisme telle qu'elle résulte de directives d'aménagement national approuvées par décret ..." ; et qu'aux termes de l'article 3, intitulé "protection des plans d'eau", de la directive d'aménagement national relative à la protection et à l'aménagement de la montagne, approuvée par le décret °n 77-1281 du 22 novembre 1977 ; "Les plans d'eau naturels ou artificiels ainsi que leur environnement seront traités avec un soin particulier. 3.1 Afin d'en préserver les abords, les routes nouvelles devront s'écarter, en règle générale, de plus de 300 mètres des rives, aussi bien les routes d'accès que celles de ceinture. Dans tous les cas, l'accès piéton du rivage au public devra être recherché - 3.2 Le long des rives et sur la profondeur de 300 mètres, il convient de préserver l'état naturel. Seront cependant autorisés les refuges et gîtes d'étape ouverts au public, les installations à caractère scientifique si aucune autre implantation n'est possible, et les équipements d'accueil et de sécurité nécessaires à la pratique de la baignade ou des sports nautiques. - Les zones de marais, tourbières ou forêts seront laissées intactes".
Considérant qu'il résulte de ces dispositions, d'une part, que les rives mentionnées au paragraphe 3.1 sont celles des plans d'eau et non de simples ruisseaux et, d'autre part, que les zones de tourbières doivent être laissées intactes lorsqu'elles sont situées à moins de 300 mètres des rivages d'un plan d'eau ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la tourbière des Faignes de la Lande, dont les associations requérantes soutiennent qu'elle serait menacée par l'arrêté attaqué constitue une zone marécageuse et non un plan d'eau et qu'elle n'est pas située dans un rayon de 300 mètres du rivage d'un plan d'eau ; qu'ainsi les associations requérantes ne sauraient, en tout état de cause, invoquer utilement les prescriptions précitées de la directive d'aménagement de la montagne à l'encontre de l'arrêté du préfet des Vosges en date du 25 février 1982 accordant à la commune de La Bresse l'autorisation de construire un barrage hydroélectrique au lieu-dit Faignes-de-la-Lande ; que, dès lors, lesdites associations ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de cet arrêté ;
Article 1er : La requête des ASSOCIATIONS "LES AMIS DE REMIREMONT ET DES SITES DES HAUTES-VOSGES" et "FEDERATION LORRAINE POUR L'ENVIRONNEMENT ET LA QUALITE DE LA VIE" est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée aux ASSOCIATIONS "LES AMIS DE REMIREMONT ET DES SITES DES HAUTES-VOSGES" et "FEDERATION LORRAINE POUR L'ENVIRONNEMENT ET LA QUALITE DE LA VIE", à la commune de La Bresse, et au ministre délégué auprès du ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports chargé de l'environnement.