La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/10/1987 | FRANCE | N°40949

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 30 octobre 1987, 40949


Vu la requête enregistrée le 20 mars 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le Préfet de Loire Atlantique, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
annule le jugement du 7 janvier 1982 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé la délibération du jury proclamant les résultats des épreuves du concours pour le recrutement de deux inspecteurs de salubrité à la direction départementale des affaires sanitaires et sociales de Loire Atlantique ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l

'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi ...

Vu la requête enregistrée le 20 mars 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le Préfet de Loire Atlantique, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
annule le jugement du 7 janvier 1982 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé la délibération du jury proclamant les résultats des épreuves du concours pour le recrutement de deux inspecteurs de salubrité à la direction départementale des affaires sanitaires et sociales de Loire Atlantique ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Tuot, Auditeur,
- les conclusions de M. Robineau, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu de l'article 4 de l'arrêté du préfet de la région des Pays de la Loire, préfet de Loire-Atlantique, en date du 23 janvier 1979 portant organisation d'un concours sur épreuves en vue du recrutement de deux inspecteurs départementaux de salubrité à la direction départementale des affaires sanitaires et sociales, ledit concours comportait notamment une épreuve écrite de mathématiques "niveau bac" ; qu'en raison de l'imprécision de sa portée, cette référence au "niveau bac" n'autorisait pas le jury à choisir les sujets de géométrie et d' algèbre en dehors des limites des rubriques détaillées au programme de concours annexé à l'arrêté préfectoral susmentionné ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'une partie de l'épreuve de mathématiques qu'ont subie les candidats ne correspondait pas à ce programme ; que, par suite, la délibération du jury ayant proclamé les résultats du concours qui s'est déroulé le 9 mars 1979 est entachée d'illégalité ; que, dès lors, le préfet de Loire-Atlantique n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé la délibération du jury proclamant les résultats du concours organisé le 9 mars 1979 ;
Article 1er : La requête du préfet de la région des Pays de la Loire, préfet de Loire-Atlantique est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au préfet de la région des pays de la Loire, préfet de Loire-Atlantique, à M. Y..., à M. Z..., à M. X... et au ministre des affaires sociales et de l'emploi.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 40949
Date de la décision : 30/10/1987
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-03-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - CONCOURS ET EXAMENS PROFESSIONNELS -Organisation des concours - Epreuves - Nature des épreuves - Programme de concours faisant référence au "niveau bac" - Référence insuffisament précise - Illégalité.


Publications
Proposition de citation : CE, 30 oct. 1987, n° 40949
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Tuot
Rapporteur public ?: Robineau

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:40949.19871030
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award