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30/10/1987 | FRANCE | N°10291

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 30 octobre 1987, 10291


Vu le recours enregistré le 12 décembre 1977 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le ministre de l'agriculture, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 30 septembre 1977 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé, à la demande de M. Y..., la décison du 4 octobre 1976 de la commission départementale de remembrement du Lot-et-Garonne relative aux opérations de remembrement de la commune de Samazan ;
2° rejette la demande présentée par M. Y... devant le tribunal administratif de Bordeaux,
Vu les a

utres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu l'article 10 de la lo...

Vu le recours enregistré le 12 décembre 1977 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le ministre de l'agriculture, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 30 septembre 1977 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé, à la demande de M. Y..., la décison du 4 octobre 1976 de la commission départementale de remembrement du Lot-et-Garonne relative aux opérations de remembrement de la commune de Samazan ;
2° rejette la demande présentée par M. Y... devant le tribunal administratif de Bordeaux,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu l'article 10 de la loi n° 62-933 du 8 août 1962 complémentaire à la loi d'orientation agricole ensemble le décret n° 63-393 du 10 avril 1963 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de X...

- les conclusions de M. Robineau, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 21 du code rural : "Chaque propriétaire doit recevoir, par la nouvelle distribution, une superficie globale équivalente, en valeur de productivité réelle, à celle des terrains qu'il a apportés, déduction faite de la surface nécessaire aux ouvrages collectifs visés à l'article 25 du présent code, et compte tenu des servitudes maintenues ou créées" ; que, d'autre part, en vertu de l'article 3 du décret n° 63-393 du 10 avril 1963 portant application de l'article 10 de la loi n° 62-933 du 8 août 1962 complémentaire à la loi d'orientation agricole en ce qui concerne l'exécution de travaux de remembrement en cas de création d'autoroutes, la commission communale peut décider de prélever l'emprise de l'autoroute, moyennant indemnité, sur la totalité des terrains compris dans le périmètre de remembrement ; que, dans ce cas, selon l'article 5 du décret susmentionné, chaque propriétaire de parcelles incluses dans le périmètre subit, sur l'ensemble de son apport à l'opération de remembrement, un prélèvement proportionnel à la valeur de son apport ;
Considérant que, lors des opérations de remembrement qui ont eu lieu dans la commune de Samazan Lot-et-Garonne à l'occasion de la construction de l'autoroute A 61, la commission communale a décidé de prélever l'emprise de l'autoroute sur la totalité des terrains compris dans le périmètre de remembrement ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'avant toute réduction, la valeur de productivité des biens appartenant en indivision à M. Y... et à Mme GUERIN veuve Y... s'élevait à 338 229 points ; qu'après application, d'une part, à raison de 0,34 %, du prélèvement proportionnel correspondant à l'emprise de l'autoroute, et, d'autre part, à raison de 1,76 %, de la déduction au titre des ouvrages collectifs visés à l'article 25 du code rural, la valeur de productivité réelle des apports réduits des biens appartenant à l'indivision dont il s'agit s'élevait à 331 126 points ; que si la valeur de productivité des attributions faites à l'indivision s'élève à 328 637 points, l'écart entre cette valeur et celle des apports réduits n'est pas tel que la règle de l'équivalence puisse être regardée comme n'ayant pas été respectée ; qu'ainsi, c'est à tort que, pour annuler la décision de la commission départementale de remembrement du Lot-et-Garonne concernant le remembrement des biens en cause, le tribunal administratif de Bordeaux s'est fondé sur ce que les dispositions de l'article 21 du code rural avaient été méconnues ;

Considérant, toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat saisi par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. Y... devant le tribunal administratif ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le nombre des ilôts composant la propriété en cause a été réduit de 7 à 4, que les conditions d'exploitation n'ont pas été aggravées et que l'ensemble des terres constituant l'exploitation n'a pas été éloigné des bâtiments d'exploitation ; qu'ainsi la commission départementale n'a pas méconnu les dispositions de l'article 19 du code rural ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'agriculture est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé la décision de la commission départementale de remembrement du Lot-et-Garonne en date du 4 octobre 1976 concernant les biens appartenant en indivision à M. Y... et à Mme GUERIN, veuve Y..., dans la commune de Samazan ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif deBordeaux en date du 30 septembre 1977 est annulé.
Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Bordeaux par M. Y... est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'agriculture et à Mme veuve Lucienne Y....


Type d'affaire : Administrative

Analyses

AGRICULTURE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - GENERALITES - ARTICLE 10 DE LA LOI COMPLEMENTAIRE D'ORIENTATION AGRICOLE DU 8 AOUT 1962 - Cas où l'emprise de l'ouvrage est prélevée sur la totalité des terrains soumis au remembrement - Conséquences sur la superficie des propriétés objet du remembrement - Prélèvement proportionnel à la valeur de l'apport de chaque propriétaire.

AGRICULTURE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - ATTRIBUTIONS - COMPOSITION DES LOTS - EQUIVALENCE DES LOTS - Construction d'une autoroute.


Références :

Code rural 19, 21, 25
Décision du 04 octobre 1976 Commission départementale de remembrement Lot-et-Garonne décision attaquée confirmation
Décret 63-393 du 10 avril 1963 art. 3
Loi 62-933 du 08 août 1962 art. 10


Publications
Proposition de citation: CE, 30 oct. 1987, n° 10291
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: de Bellescize
Rapporteur public ?: Robineau

Origine de la décision
Formation : 1 ss
Date de la décision : 30/10/1987
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 10291
Numéro NOR : CETATEXT000007739761 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1987-10-30;10291 ?
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