Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 16 janvier 1985 et 17 mai 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme Y..., demeurant ... 78250 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement du 24 octobre 1984 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 août 1983 du maire de la Tranche-sur-Mer Vendée accordant un permis de construire à Mme X... pour agrandir un bâtiment à usage de discothèque ;
°2 annule pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des communes ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Garcia, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Ryziger, avocat des EPOUX Y...,
- les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes du cahier des charges du lotissement de la Pointe du Rocher à la Tranche-sur-Mer Vendée approuvé par arrêté préfectoral du 6 juin 1956 : "les établissements à usage commercial, ... hôtelier ou jeux, qui ne pourront être installés dans le lotissement qu'avec l'autorisation préalable des lotisseurs et des services compétents, ne devront pas être incommodes, insalubres, bruyants, dangereux ou immoraux" ;
Considérant que par arrêté du 22 août 1983, le maire de la Tranche-sur-Mer a délivré à Mme X... un permis de construire, à l'intérieur du lotissement de la Pointe du Rocher, en vue d'une extension de 32 m2 de l'établissement de loisirs qu'elle exploite ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les activités de cet établissement ouvert pendant la nuit sont à l'origine de nuisances sonores qui rendent son extension pour laquelle, en outre, l'autorisation préalable du lotisseur n'avait pas été donnée, incompatible avec la vocation résidentielle du lotissement ; qu'il suit de là qu'en accordant à Mme X... le permis de construire, le maire de la Tranche-sur-Mer a méconnu les dispositions du cahier des charges du lotissement ; que les EPOUX Y... sont dès lors fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande d'annulation de l'arrêté susanalysé du 22 août 1983 ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif du24 octobre 1984 ensemble l'arrêté du 22 août 1983 du maire de la Tranche-sur-Mer sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée aux EPOUX Y..., à Mme X..., et au ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports.