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28/10/1987 | FRANCE | N°54900

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 28 octobre 1987, 54900


Vu le recours, enregistré le 27 octobre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule le jugement en date du 3 mars 1983 par lequel le tribunal administratif de Versailles a accordé à la société "Mercedes-Benz France" la restitution de la taxe sur la valeur ajoutée que cette société a acquittée lors des versements au titre du mois de novembre 1978 à raison des remboursements que lui fait la société allemande "Daimler-Benz" pour le service après-vente

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2- décide que la société "Mercedes-Benz France" devra reverser ...

Vu le recours, enregistré le 27 octobre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule le jugement en date du 3 mars 1983 par lequel le tribunal administratif de Versailles a accordé à la société "Mercedes-Benz France" la restitution de la taxe sur la valeur ajoutée que cette société a acquittée lors des versements au titre du mois de novembre 1978 à raison des remboursements que lui fait la société allemande "Daimler-Benz" pour le service après-vente ;
2- décide que la société "Mercedes-Benz France" devra reverser la somme de 186 593,15 F augmentée des intérêts moratoires s'élevant à 261 880,89 F ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Bechtel, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Le Roy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 256 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'imposition contestée : "Les affaires faites en France ... sont passibles de la taxe sur la valeur ajoutée lorsqu'elles relèvent d'une activité de nature industrielle ou commerciale, quels qu'en soient les buts ou les résultats" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société anonyme "Mercedes-Benz France" a pour activité, en application d'un contrat d'exclusivité avec la société "Daimler-Benz", laquelle a son siège social en Allemagne, l'importation et la vente en France des véhicules de la marque "Mercedes-Benz" ; qu'en exécution de ce contrat elle fait assurer par ses concessionnaires-revendeurs en France le service après-vente des véhicules de cette marque circulant en France et paye sur justificatifs à ces concessionnaires-revendeurs le coût des travaux exécutés par ces derniers dans le cadre de la garantie couvrant les véhicules ; qu'elle reçoit en contrepartie de la société "Daimler-Benz" le remboursement des frais qu'elle a ainsi supportés ;
Considérant que la société "Mercedes-Benz France", en se chargeant, dans les conditions ci-dessus précisées, de faire exécuter les travaux impliqués par la garantie qui couvre les véhicules de la marque "Mercedes-Benz" rend à la société "Daimler-Benz", dans le cadre de son activité commerciale, un service qui est au nombre des affaires relevant d'une activité industrielle et commerciale que visent les dispositions précitées de l'article 256 ; que, dès lors, les sommes qu'elle reçoit à ce titre de la société "Daimler-Benz" sont passibles de la taxe sur la valeur ajoutée ; que, par suite, le ministre de l'économie, des finances et du budget est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Vrsailles, se fondant sur ce que la société "Mercedes-Benz France" en percevant les remboursements dont s'agit, n'aurait pas réalisé des affaires au sens de ces dispositions, a fait droit à la demande de remboursement de ladite société ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés tant en première instance qu'en appel par la société "Mercedes-Benz France" ;
Considérant, d'une part, que les sommes qui sont versées à la société "Mercedes-Benz France" par la société "Daimler-Benz" dans les conditions analysées ci-dessus n'ont pas le caractère de dommages et intérêts payés en réparation d'un préjudice ;
Considérant, d'autre part, que, si la société "Mercedes-Benz France" se prévaut, sur le fondement des dispositions de l'article 1649 quinquies E du code général des impôts, repris à l'article L80-A du livre des procédures fiscales d'une instruction ministérielle 64B 2/1 en date du 10 avril 1959, relative à la détermination du prix imposable à la taxe sur la valeur ajoutée et qui traite notamment des rémunérations accordées sous forme de ristourne, prime ou remise, par certains fabricants aux concessionnaires de leur marque pour tenir compte des services après-vente, il résulte des termes de cette instruction que celle-ci concerne exclusivement l'assiette de la taxe due par les fabricants vendeurs ; qu'elle ne peut, par suite, être utilement invoquée par la société requérante s'agissant des sommes qu'elle perçoit pour le service qu'elle rend dans les conditions susrappelées à la société "Daimler-Benz" ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'économie, des finances et du budget est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a accordé à la société "Mercedes-Benz France" le remboursement des sommes, s'élevant au montant non contesté de 186 593,15 F, qu'elle avait acquittées au titre de la taxe sur la valeur ajoutée correspondant aux versements reçus de la société "Daimler-Benz" ; que le ministre est également fondé à demander que la somme dont s'agit soit majorée des intérêts moratoires pour un montant, également non contesté, de 75 287,14 F ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif deVersailles en date du 3 mars 1983 est annulé.
Article 2 : La société "Mercedes-Benz France" reversera au Trésor la somme de 186 593,15 F majorée d'intérêts s'élevant à 75 287,74 F.
Article 3 : La demande de la société "Mercedes-Benz France" devant le tribunal administratif de Versailles est rejetée.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société "Mercedes-Benz France" et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 54900
Date de la décision : 28/10/1987
Sens de l'arrêt : Annulation totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02-01-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - PERSONNES ET OPERATIONS TAXABLES - OPERATIONS TAXABLES -Divers - Activités des personnes morales - Remboursements par une société étrangère des frais de réparation de véhicules sous garantie, engagés par la société française responsable de l'importation et de la vente de ces véhicules.

19-06-02-01-01 La société anonyme "Mercedes-Benz France" a pour activité, en application d'un contrat d'exclusivité avec la société "Daimler-Benz", qui a son siège social en Allemagne, l'importation et la vente en France des véhicules de la marque "Mercedes-Benz". En exécution de ce contrat elle fait assurer par ses concessionnaires-revendeurs en France le service après-vente des véhicules de cette marque circulant en France et paye sur justificatifs à ces concessionnaires-revendeurs le coût des travaux exécutés par ces derniers dans le cadre de la garantie couvrant les véhicules. Elle reçoit en contrepartie de la société "Daimler-Benz" le remboursement des frais qu'elle a ainsi supportés. En se chargeant ainsi de faire exécuter ces travaux impliqués par la garantie qui couvre les véhicules de cette marque, la société requérante rend à la société "Daimler-Benz", dans le cadre de son activité commerciale, un service qui est au nombre des affaires relevant d'une activité industrielle et commerciale visées à l'article 256 du CGI. Assujettissement à la TVA des remboursements des frais reçus en contrepartie de ce service et versés par la société "Daimler-Benz".


Références :

CGI 256, 1649 quinquies E
Livre des procédures fiscales L80-A


Publications
Proposition de citation : CE, 28 oct. 1987, n° 54900
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Ducamin
Rapporteur ?: Mme Bechtel
Rapporteur public ?: M. Le Roy

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:54900.19871028
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