Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 26 août 1985 et 26 décembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la Compagnie BRITISH AIRWAYS PUBLIC CORPORATION, dont le siège social est situé Terminal Building, Building Buckingham Palace Road, Victoria London, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement en date du 30 mai 1985 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à ce qu'elle soit reconnue comme subrogée dans les droits des riverains de l'aérodrome de Roissy à l'égard de l'Aéroport de Paris et de l'Etat pour la réparation des dommages que leur cause l'activité de l'aérodrome de Roissy, et à ce que l'aéroport de Paris et l'Etat soient condamnés à réparer ces dommages ;
°2 condamne l'Aéroport de Paris et l'Etat à supporter l'intégralité de la réparation qui serait mise à la charge de la compagnie British Airways à l'égard des riverains de l'aérodrome de Roissy en exécution de l'arrêt de la cour d'appel de Paris en date du 19 novembre 1980 ;
°3 en tant que de besoin, ordonner une expertise aux fins d'apprécier le montant de ces réparations ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'aviation civile ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Faure, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat de la Compagnie BRITISH AIRWAYS et de Me Delvolvé, avocat de l'Aéroport de Paris,
- les conclusions de Mme de Clausade, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que si la Cour d'appel de Paris a, par un arrêt du 16 novembre 1980, retenu le principe de la responsabilité de la Compagnie BRITISH AIRWAYS PUBLIC CORPORATION et de diverses autres compagnies à l'égard de 58 riverains de l'Aéroport Charles-de-Gaulle à raison des préjudices résultant pour ceux-ci du passage à basse altitude d'aéronefs et a ordonné une expertise pour fixer l'importance des dommages et la répartition de la charge des indemnités, aucune condamnation n'a encore été prononcée contre la requérante qui ne peut, dès lors, en l'état, être tenue pour subrogée dans le droit dont les victimes disposeraient vis-à-vis de l'Aéroport de Paris et de l'Etat ; qu'elle n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre l'Etat et l'Aéroport de Paris ;
Article 1er : La requête de la Compagnie BRITISH AIRWAYS PUBLIC CORPORATION est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la Compagnie BRITISH AIRWAYS PUBLIC CORPORATION, à l'Aéroport de Paris et au ministre délégué auprès du ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et ds transports, chargé des transports.