Vu la requête enregistrée le 13 avril 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION GENERALE DES ADMINISTRATEURS CIVILS, dont le siège se trouve ... à Paris 75016 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir le décret n° 85-235 du 15 février 1985 modifiant le décret n° 73-1060 du 27 novembre 1973 portant statut du corps de l'inspection générale de l'administration des affaires culturelles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-134 du 13 septembre 1984 ;
Vu le décret n° 73-1060 du 22 novembre 1973 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Leroy, Auditeur,
- les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la loi du 13 septembre 1984 : "Par dérogation aux dispositions de l'article 19 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, les statuts particuliers des corps d'inspection ou de contrôle doivent prévoir la possibilité de pourvoir aux vacances d'emploi dans le grade d'inspecteur général ou de contrôleur général, par décret en conseil des ministres, sans condition autre que l'âge. La proportion des emplois ainsi pourvus doit être égale au tiers des emplois vacants" ;
Considérant qu'en l'absence de toute disposition législative fixant l'ordre dans lequel doit se dérouler le cycle de trois nominations résultant des dispositions insérées dans le statut particulier des corps concernés en application de ladite loi, rien ne s'opposait légalement à ce qu'il soit décidé, par le décret 85-235 du 15 février 1985 en ce qui concerne le corps des inspecteurs généraux de l'administration des affaires culturelles, que la première vacance à intervenir dans chacun de ces corps serait celle à l'occasion de laquelle le Président de la République pourrait user de la faculté qui lui était dorénavant ouverte, les deux suivantes demeurant réservées, que cette faculté ait été utilisée ou non, aux fonctionnaires remplissant les conditions fixées par l'article 4 du décret du 22 novembre 1973 ; que, dès lors, l'ASSOCIATION GENERALE DES ADMINISTRATEURS CIVILS n'est pas fondée à demander l'annulation du décret attaqué en invoquant l'illégalité de la répartition des nominations instituées par ce décret ;
Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION GENERALE DESADMINISTRATEURS CIVILS est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION GENERALE DES ADMINISTRATEURS CIVILS, au Premier ministre, au ministrede la culture et de la communication et au ministre délégué auprès duPremier ministre, chargé de la fonction publique et du Plan .