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23/10/1987 | FRANCE | N°46515

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 23 octobre 1987, 46515


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 octobre 1982 et 28 février 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le Centre Hospitalier de Decazeville, représenté par son directeur en exercice domicilié audit siège et dûment habilité par le Conseil d'administration, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 15 juillet 1982 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé, à la demande de Mme X..., la décision en date du 25 mars 1981 du Centre Hospitalier de Decazeville, refusant

de nommer l'intéressée, par une mutation, en qualité de secrétaire m...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 octobre 1982 et 28 février 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le Centre Hospitalier de Decazeville, représenté par son directeur en exercice domicilié audit siège et dûment habilité par le Conseil d'administration, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 15 juillet 1982 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé, à la demande de Mme X..., la décision en date du 25 mars 1981 du Centre Hospitalier de Decazeville, refusant de nommer l'intéressée, par une mutation, en qualité de secrétaire médicale ou d'organiser un concours pour le recrutement d'une secrétaire médicale, et a condamné le Centre Hospitalier à lui verser une indemnité de dix mille francs,
2° rejette la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Toulouse,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Faure, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Nicolas, Masse-Dessen, Georges, avocat du Centre Hospitalier de Decazeville,
- les conclusions de Mme de Clausade, Commissaire du gouvernement ;
Sur la légalité de la décision du 25 mars 1981 :

Considérant qu'à la suite du jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 20 novembre 1980 annulant les résultats du concours sur épreuves organisé en mars 1979 par le Centre Hospitalier de Decazeville en vue de pourvoir un emploi vacant de secrétaire médicale, Mme X..., qui était candidate à cet emploi et avait participé au concours, a, le 7 mars 1981, demandé au directeur du Centre Hospitalier de pourvoir ce poste "conformément au jugement rendu" par le tribunal administratif ; que, pour rejeter cette demande par sa lettre du 25 mars 1981, le directeur du Centre s'est borné à indiquer qu'il avait fait appel du jugement susmentionné devant le Conseil d'Etat ;
Considérant que, l'appel en Conseil d'Etat n'étant pas suspensif, le motif ainsi invoqué par le directeur du Centre était erroné en droit ; que si à l'appui de ses conclusions devant le Conseil d'Etat, le Centre Hospitalier fait valoir qu'il n'était pas tenu de prendre des mesures en vue de pourvoir l'emploi vacant, et si un tel motif aurait pu justifier légalement la décision du 25 mars 1981, cette circonstance n'est pas de nature à rendre légale cette décision qui, comme il a été dit ci-dessus, a été prise sur la base d'un seul motif, lequel était erroné en droit ; que, par suite, le Centre Hospitalier de Decazeville n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'article 1er du jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision susmentionnée du 25 mars 1981 ;
Sur la demande d'indemnité de Mme X... :

Considérant qu'aucun texte n'obligeait le Centre Hospitalier de Decazeville à combler dans un délai déterminé la vacance de l'emploi de secrétaire médicale disponible ; que l'annulation par le tribunal administratif des résultats du concours organisé en mars 1979 en vue de pourvoir ledit emploi n'avait pas, par elle-même, pour effet d'obliger le Centre Hospitalier à prendre dans un délai déterminé des mesures en vue de recruter une secrétaire médicale ; que si, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, la décision du directeur du Centre en date du 25 mars 1981 refusant de prendre de telles mesures est entachée d'illégalité, cette illégalité n'est pas de nature à ouvrir un droit à indemnisation au profit de Mme X... ; qu'ainsi le Centre Hospitalier de Decazeville est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'article 2 du jugement attaqué, le tribunal administratif l'a condamné à verser à Mme X... une indemnité de 10 000 F ;
Article ler : L'article 2 du jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 15 juillet 1982 est annulé.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête du Centre Hospitalier de Decazeville et les conclusions à fin d'indemnité présentées par Mme X... devant le tribunal administratif de Toulouse sont rejetés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au Centre Hospitalier de Decazeville, à Mme X... et au ministre des affaires sociales et de l'emploi.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

61-02-03-01 SANTE PUBLIQUE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - PERSONNEL MEDICAL, PARAMEDICAL ET PHARMACEUTIQUE - RECRUTEMENT ET NOMINATION -Contentieux - Obligations resultant pour l'établissement de l'annulation contentieuse des épreuves d'un concours - Absence d'obligation de combler dans un délai déterminé la vacance de l'emploi disponible.


Références :

Décision du 25 mars 1981 Centre hospitalier Decazeville décision attaquée annulation

Cf. Centre hospitalier de Decazeville, 1984-10-24, n° 30147 sur l'annulation des épreuves de concours


Publications
Proposition de citation: CE, 23 oct. 1987, n° 46515
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Faure
Rapporteur public ?: Mme de Clausade

Origine de la décision
Formation : 1 / 4 ssr
Date de la décision : 23/10/1987
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 46515
Numéro NOR : CETATEXT000007715791 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1987-10-23;46515 ?
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