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21/10/1987 | FRANCE | N°74013

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 21 octobre 1987, 74013


Vu le recours enregistré le 10 décembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le ministre du commerce, de l'artisanat et du tourisme, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule le jugement du 3 octobre 1985 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé la décision du préfet des Bouches-du-Rhône du 31 décembre 1984 rejetant la demande de M. X... tendant à la délivrance d'une carte de commerçant étranger ;
2- rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Marseille ;
Vu les autres pièces

du dossier ;
Vu la loi du 5 octobre 1938 ;
Vu les décrets des 12 novemb...

Vu le recours enregistré le 10 décembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le ministre du commerce, de l'artisanat et du tourisme, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule le jugement du 3 octobre 1985 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé la décision du préfet des Bouches-du-Rhône du 31 décembre 1984 rejetant la demande de M. X... tendant à la délivrance d'une carte de commerçant étranger ;
2- rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Marseille ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 5 octobre 1938 ;
Vu les décrets des 12 novembre 1938 et 2 février 1939 ;
Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945, modifiée par la loi du 17 juillet 1984 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Errera, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Schrameck, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, pour annuler la décision du Préfet, Commissaire de la République des Bouches-du-Rhône en date du 31 décembre 1984 rejetant la demande de M. X... tendant à l'attribution d'une carte de commerçant étranger, le tribunal administratif de Marseille s'est fondé sur l'article 17 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée par la loi du 17 juillet 1984 dispensant de la carte de commerçant les étrangers exerçant une profession industrielle, commerciale ou artisanale et titulaires de la carte de résident instituée par ladite loi ; qu'il résulte du dossier que M. X... était, à la date de la décision préfectorale précitée, titulaire d'une carte de séjour temporaire mais non d'une carte de résident ; que c'est donc à tort que le tribunal administratif de Marseille s'est fondé sur le motif précité pour annuler la décision du Préfet, Commissaire de la République des Bouches-du-Rhône ;
Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... devant le tribunal administratif de Marseille ;
Considérant qu'en vertu des dispositions du décret du 12 novembre 1938 modifié relatif à la carte d'identité de commerçant pour les étrangers pris en application de la loi du 5 octobre 1938 accordant au gouvernement les pouvoirs pour réaliser le redressement immédiat de la situation économique et financière du pays, les étrangers qui désirent exercer sur le territoire français une profession commerciale sont tenus, sans préjudice de la réglementation relative au séjour en France et sous réserve des conventions internationales, de posséder une carte d'identité spéciale portant la mention "commerçant" ; que si le décret du 2 février 1939, pris pour l'application du décret précité du 12 novembre 1938, énumère dans son article 4 certains cas où la carte de comerçant étranger doit être refusée, cette disposition n'a pas pour effet d'ôter à l'administration, dans les autres cas, le pouvoir qui lui appartient d'apprécier, à l'occasion de chaque demande, l'opportunité de la délivrance ou du refus d'une carte de commerçant étranger ; qu'en exerçant ce pouvoir à l'occasion de la demande de M. X..., le Préfet, Commissaire de la République des Bouches-du-Rhône, n'a pas méconnu les dispositions des décrets précités ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en estimant que la saturation du marché dans le secteur du commerce ambulant de tissus et de vêtements dans les Bouches-du-Rhône et l'absence d'emplacements disponibles pour ce commerce justifiaient le refus qu'il a opposé à M. X..., le Préfet, Commissaire de la République des Bouches-du-Rhône ait entaché son appréciation d'une erreur manifeste ; que sa nationalité libanaise ne conférait à l'intéressé, en la matière, aucun droit particulier ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : Le jugement susvisé du tribunal administratif de Marseille en date du 3 octobre 1985 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunaladministratif de Marseille est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du commerce, de l'artisanat et des services et à M. X....


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 74013
Date de la décision : 21/10/1987
Sens de l'arrêt : Annulation totale rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

- RJ1 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - MOTIFS - ERREUR MANIFESTE - ABSENCE - Police - Rejet d'une demande de carte de commerçant étranger - Motif tiré de la situation économique locale dans le secteur d'activité concerné [1].

01-05-04-02, 14-02-01-055, 335-06-02-03 Si le décret du 2 février 1939, pris pour l'application du décret du 12 novembre 1938, énumère dans son article 4 certains cas où la carte de commerçant étranger doit être refusée, cette disposition n'a pas pour effet d'ôter à l'administration, dans les autres cas, le pouvoir qui lui appartient d'apprécier, à l'occasion de chaque demande, l'opportunité de la délivrance ou du refus d'une carte de commerçant étranger. En l'espèce, en estimant que la saturation du marché dans le secteur du commerce ambulant de tissus et de vêtements dans les Bouches-du-Rhône et l'absence d'emplacements disponibles pour ce commerce justifiaient le refus qu'il a opposé à M. M., le préfet, commissaire de la République des Bouches-du-Rhône n'a pas entaché son appréciation d'une erreur manifeste.

- RJ1 COMMERCE - INDUSTRIE - INTERVENTION ECONOMIQUE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REGLEMENTATION DES ACTIVITES ECONOMIQUES - ACTIVITES SOUMISES A REGLEMENTATION - COMMERCANTS ETRANGERS - Rejet d'une demande de carte de commerçant - Motif tiré de la situation économique locale dans le secteur d'activité concerné - Absence d'erreur manifeste d'appréciation [1].

- RJ1 ETRANGERS - EMPLOI DES ETRANGERS - MESURES INDIVIDUELLES - CARTE DE COMMERCANT ETRANGER - Motifs de refus - Situation économique locale dans le secteur d'activité concerné - Absence d'erreur manifeste d'appréciation [1].


Références :

Décret du 12 novembre 1938
Décret du 02 février 1939 art. 4
Loi du 05 octobre 1938
Loi 84-622 du 17 juillet 1984
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 17

1.

Rappr. Section, 1987-07-10, Lachger, p. 251


Publications
Proposition de citation : CE, 21 oct. 1987, n° 74013
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: M. Errera
Rapporteur public ?: M. Schrameck

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:74013.19871021
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