Vu le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET, enregistré le 20 septembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement du tribunal administratif d'Orléans en date du 22 mai 1984 en tant que, par ce jugement, le tribunal a accordé à M. X... la réduction du complément d'impôt sur le revenu auquel ce contribuable a été assujetti au titre de l'année 1974 dans les rôles de la ville de Bourges,
°2 remette intégralement les impositions contestées à la charge de M. X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Fourré, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 156 du code général des impôts : "L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel ... sous déduction : ... II ... °1 ter Dans les conditions fixées par décret, des charges foncières afférentes aux immeubles classés monuments historiques ou inscrits à l'inventaire supplémentaire, ainsi qu'aux immeubles faisant partie du patrimoine national en raison de leur caractère historique ou artistique particulier et qui auront été agréés à cet effet par le ministre de l'économie et des finances" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier de première instance que M. Y... s'est borné à soutenir à l'appui de sa demande devant le tribunal administratif que le coût des travaux qu'il a fait exécuter en 1974 dans l'immeuble ancien qu'il possède 2, place Clamecy, à Bourges, était déductible de son revenu global en vertu des dispositions précitées du °1 ter du II de l'article 156 ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'immeuble dont s'agit a été inscrit à l'inventaire supplémentaire le 28 juillet 1975 ; que, si la demande d'inscription a été faite dès le 3 juillet 1974, cette demande n'a pas, par elle-même, fait entrer ledit immeuble dans le champ d'application des dispositions précitées du code général des impôts ; que, dès lors, M. Y... n'était pas fondé à s'en prévaloir ; qu'il suit de là que le ministre de l'économie, des finances et du budget est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a accordé à M. Y... la décharge de l'imposition supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle celui-ci a été assujetti au titre de l'année 1974 à la suite de la réintégration dans son revenu imposable du coût des travaux qu'il a fait effectuer dans cet immeuble au cours de ladite année ;
Article 1er : M. Y... est rétabli aux rôles de l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1974 à raison du complémentd'impôt qui lui avait été primitivement asigné.
Article 2 : Le jugement susvisé du tribunal administratif d'Orléans du 22 mai 1984 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget et à M. Y....