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21/10/1987 | FRANCE | N°62773

France | France, Conseil d'État, 7 / 8 ssr, 21 octobre 1987, 62773


Vu le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET, enregistré le 20 septembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement du tribunal administratif d'Orléans en date du 22 mai 1984 en tant que, par ce jugement, le tribunal a accordé à M. X... la réduction du complément d'impôt sur le revenu auquel ce contribuable a été assujetti au titre de l'année 1974 dans les rôles de la ville de Bourges,
°2 remette intégralement les impositions contestées à la charge de M. X... ;
Vu les a

utres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'ordonnanc...

Vu le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET, enregistré le 20 septembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement du tribunal administratif d'Orléans en date du 22 mai 1984 en tant que, par ce jugement, le tribunal a accordé à M. X... la réduction du complément d'impôt sur le revenu auquel ce contribuable a été assujetti au titre de l'année 1974 dans les rôles de la ville de Bourges,
°2 remette intégralement les impositions contestées à la charge de M. X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Fourré, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 156 du code général des impôts : "L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel ... sous déduction : ... II ... °1 ter Dans les conditions fixées par décret, des charges foncières afférentes aux immeubles classés monuments historiques ou inscrits à l'inventaire supplémentaire, ainsi qu'aux immeubles faisant partie du patrimoine national en raison de leur caractère historique ou artistique particulier et qui auront été agréés à cet effet par le ministre de l'économie et des finances" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier de première instance que M. Y... s'est borné à soutenir à l'appui de sa demande devant le tribunal administratif que le coût des travaux qu'il a fait exécuter en 1974 dans l'immeuble ancien qu'il possède 2, place Clamecy, à Bourges, était déductible de son revenu global en vertu des dispositions précitées du °1 ter du II de l'article 156 ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'immeuble dont s'agit a été inscrit à l'inventaire supplémentaire le 28 juillet 1975 ; que, si la demande d'inscription a été faite dès le 3 juillet 1974, cette demande n'a pas, par elle-même, fait entrer ledit immeuble dans le champ d'application des dispositions précitées du code général des impôts ; que, dès lors, M. Y... n'était pas fondé à s'en prévaloir ; qu'il suit de là que le ministre de l'économie, des finances et du budget est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a accordé à M. Y... la décharge de l'imposition supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle celui-ci a été assujetti au titre de l'année 1974 à la suite de la réintégration dans son revenu imposable du coût des travaux qu'il a fait effectuer dans cet immeuble au cours de ladite année ;
Article 1er : M. Y... est rétabli aux rôles de l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1974 à raison du complémentd'impôt qui lui avait été primitivement asigné.
Article 2 : Le jugement susvisé du tribunal administratif d'Orléans du 22 mai 1984 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget et à M. Y....


Sens de l'arrêt : Réformation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02-03-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE - CHARGES DEDUCTIBLES -Absence - Charges foncières - Charges foncières afférentes aux immeubles classés monuments historiques ou inscrits à l'inventaire supplémentaire - Nécessité d'une inscription effective.

19-04-01-02-03-04 Aux termes de l'article 156 du CGI "l'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel ... sous déduction ... II...I°ter dans les conditions fixées par décret, des charges foncières afférentes aux immeubles classés monuments historiques ou inscrits à l'inventaire supplémentaire ...". La demande d'inscription à l'inventaire supplémentaire, formulée en 1974, n'a pas, par elle-même, fait entrer l'immeuble dans le champ d'application de ces dispositions, même s'il a été inscrit effectivement l'année suivante. Absence de déduction du coût des travaux effectués sur l'immeuble en 1974 du revenu imposable du contribuable.


Références :

CGI 156 II 1 ter


Publications
Proposition de citation: CE, 21 oct. 1987, n° 62773
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Ducamin
Rapporteur ?: M. Fourré
Rapporteur public ?: M. Fouquet

Origine de la décision
Formation : 7 / 8 ssr
Date de la décision : 21/10/1987
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 62773
Numéro NOR : CETATEXT000007622334 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1987-10-21;62773 ?
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