Vu le jugement du 22 septembre 1986 enregistré au greffe du tribunal administratif de Toulouse le 24 mars 1986 et par lequel le Conseil des prud'hommes de Millau renvoyait à ce tribunal, par application des dispositions de l'article L.511-1 du code du travail, l'appréciation de la légalité de la décision implicite d'autorisation du licenciement pour motif économique de M. Jean-Pierre X..., prise par le directeur départemental du travail et de l'emploi de la Lozère ;
Vu la lettre du 9 février 1987, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 2 mars 1987 par laquelle le président du tribunal administratif de Toulouse a transmis au Conseil d'Etat la question préjudicielle dont il était saisi par le jugement visé ci-dessus ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Arnoult, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. E. Guillaume, Commissaire du gouvernement ;
Sur le désistement d'instance :
Considérant que M. Jean-Pierre X... ne peut se désister de la question préjudicielle renvoyée à la juridiction administrative par le Conseil de prud'hommes de Millau en application de l'article 511-1 du code du travail et portant sur l'appréciation de la légalité de la décision implicite par laquelle le directeur du travail et de l'emploi a autorisé son licenciement pour motif économique ; que le Conseil d'Etat ne saurait donner acte de ce désistement ;
Sur la question préjudicielle :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté, que l'exercice 1985 de la société à responsabilité limitée Bonnet a fait apparaître un déficit ; que devant cette situation la société Bonnet a demandé l'autorisation de licencier M. Jean-Pierre X... dont l'emploi de voyageur représentant placier a été supprimé ; qu'il n'est pas établi, ni même allégué, que ce licenciement soit du en réalité à un motif d'ordre personnel ; qu'ainsi, en autorisant implicitement le licenciement de M. Jean-Pierre X... le directeur départemental du travail et de l'emploi de la Lozère n'a commis ni erreur de droit ni erreur manifeste d'appréciation ;
Article 1er : L'exception d'illégalité soulevée devantle conseil de prud'hommes de Millau à l'encontre de la décision administrative autorisant le licenciement de M. Jean-Pierre X... est déclarée non fondée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Pierre X..., à la société à responsabilité limitée Bonnet et au ministre des affaires sociales et de l'emploi.