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14/10/1987 | FRANCE | N°86599

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 14 octobre 1987, 86599


Vu la requête enregistrée le 10 avril 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X... MANGE, officier conseil et relations publiques du 46ème régiment d'infanterie à Berlin SP.69156 , et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 12 janvier 1987 par laquelle le ministre de la défense a opposé la prescription quadriennale à une créance se rapportant à l'année 1979 au cours de laquelle le requérant a servi dans la Force d'Intervention des Nations-Unies au Liban FINUL ,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 68-1

250 du 31 décembre 1968 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décre...

Vu la requête enregistrée le 10 avril 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X... MANGE, officier conseil et relations publiques du 46ème régiment d'infanterie à Berlin SP.69156 , et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 12 janvier 1987 par laquelle le ministre de la défense a opposé la prescription quadriennale à une créance se rapportant à l'année 1979 au cours de laquelle le requérant a servi dans la Force d'Intervention des Nations-Unies au Liban FINUL ,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Sauzay, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Hubac, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 : "sont prescrites, au profit de l'Etat, des départements et des communes ... toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis" ; que l'article 2 de la même loi dispose que : "la prescription est interrompue par toute demande de paiement ou réclamation écrite adressée par un créancier à l'autorité administrative, dès lors que la demande ou la réclamation a trait au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance ... " et " ... par toute communication écrite d'une administration intéressée, même si cette communication n'a pas été faite directement au créancier qui s'en prévaut, dès lors que cette communication a trait au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance" ; qu'enfin l'article 3 de la même loi dispose que la prescription ne court pas "contre celui qui peut être légitimement regardé comme ignorant l'existence de sa créance" ;
Considérant que M. Y..., qui a servi au titre de la Force d'Intervention des Nations-Unies au Liban FINUL du 5 avril 1979 au 16 octobre 1979, soutient que le délai de la prescription quadriennale qui lui est opposée n'a pu commencer à courir qu'à partir du 9 novembre 1984, date à laquelle le ministre de la défense, tirant les conséquences de l'annulation par décision du 30 mars 1984 du Conseil d'Etat statuant au contentieux de son instruction du 2 janvier 1979 fixant le régime indemnitaire des militaires servant dans la Force d'Intervention des Nations-Unies au Liban, a prescrit à ses services de procéder à la régularisation de la situation pécuniaire des militaires qui en feraient la demande ;

Mais considérant que le fait générateur de la créance dont se prévaut l'intéressé, et dont il ne peut prétendre ignorer l'existence, est constitué par le service qu'il a effectué dans la Force d'Intervention des Nations-Unies au Liban ; que les droits sur lesquels cette créance est fondée ont été acquis au cours de l'année 1979 ; qu'en application des dispositions susrappelées de la loi du 31 décembre 1968, le délai de prescription a commencé à courir le 1er janvier 1980 ; que ce délai n'a fait l'objet d'aucune des interruptions prévues par l'article 2 précité de la loi du 31 décembre 1968 ; que M. Y... ne saurait utilement prétendre avoir ignoré l'existence de sa créance jusqu'au 9 novembre 1984 ; que, dans ces conditions, le délai de prescription était expiré le 30 avril 1985, date à laquelle M. Y... a sollicité le paiement de sa créance ; que c'est, dès lors, à bon droit qu'en application des dispositions de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968, le ministre de la défense lui a, par la décision attaquée, opposé la prescription quadriennale ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y... et au ministre de la défense.


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