Vu le recours enregistré le 18 juillet 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE LA DECENTRALISATION, et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le jugement du 13 mai 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du préfet de police du 19 septembre 1984 en tant qu'elle enjoignait à M. X... de quitter le territoire français,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance 45-2658 du 2 novembre 1945 modifié par la loi 81-973 du 29 octobre 1980 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Leroy, Auditeur,
- les conclusions de M. Schrameck, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que par sa lettre du 13 septembre 1984 le préfet de police s'est borné à rejeter la demande de titre de séjour présentée par M. Raseshwar X... ; que, par son jugement du 13 mai 1985, devenu définitif sur ce point, le tribunal administratif de Paris a rejeté les conclusions de l'intéressé dirigées contre cette décision de refus ; que, si la lettre précitée indiquait à M. X... qu'il devait "prendre toutes dispositions utiles pour quitter le territoire français sous peine de s'exposer aux poursuites prévues par l'article 19 de l'ordonnance du 2 novembre 1945", cette indication qui se bornait à lui rappeler la législation en vigueur, ne constituait pas une décision susceptible de recours ; qu'il suit de là que le ministre de l'intérieur est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du préfet de police en tant qu'elle enjoignait à M. X... de sortir du territoire français ;
Article 1er : L'article 1er du jugement du 13 mai 1985 du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. X... au tribunal administratif de Paris et tendant à l'annulation d'une prétendue injonction de quitter le territoire français sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE L'INTERIEUR et à M. X....