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14/10/1987 | FRANCE | N°70626

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 14 octobre 1987, 70626


Vu le recours enregistré le 18 juillet 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE LA DECENTRALISATION, et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le jugement du 13 mai 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du préfet de police du 19 septembre 1984 en tant qu'elle enjoignait à M. X... de quitter le territoire français,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance 45-2658 du 2 novembre 1945 modifié par la loi 81-973 du 29 octobre 1980

;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre ...

Vu le recours enregistré le 18 juillet 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE LA DECENTRALISATION, et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le jugement du 13 mai 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du préfet de police du 19 septembre 1984 en tant qu'elle enjoignait à M. X... de quitter le territoire français,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance 45-2658 du 2 novembre 1945 modifié par la loi 81-973 du 29 octobre 1980 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Leroy, Auditeur,
- les conclusions de M. Schrameck, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que par sa lettre du 13 septembre 1984 le préfet de police s'est borné à rejeter la demande de titre de séjour présentée par M. Raseshwar X... ; que, par son jugement du 13 mai 1985, devenu définitif sur ce point, le tribunal administratif de Paris a rejeté les conclusions de l'intéressé dirigées contre cette décision de refus ; que, si la lettre précitée indiquait à M. X... qu'il devait "prendre toutes dispositions utiles pour quitter le territoire français sous peine de s'exposer aux poursuites prévues par l'article 19 de l'ordonnance du 2 novembre 1945", cette indication qui se bornait à lui rappeler la législation en vigueur, ne constituait pas une décision susceptible de recours ; qu'il suit de là que le ministre de l'intérieur est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du préfet de police en tant qu'elle enjoignait à M. X... de sortir du territoire français ;
Article 1er : L'article 1er du jugement du 13 mai 1985 du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. X... au tribunal administratif de Paris et tendant à l'annulation d'une prétendue injonction de quitter le territoire français sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE L'INTERIEUR et à M. X....


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 70626
Date de la décision : 14/10/1987
Type d'affaire : Administrative

Analyses

POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS - REFUS DE SEJOUR - Refus de séjour.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DECISIONS POUVANT OU NON FAIRE L'OBJET D'UN RECOURS - ACTES NE CONSTITUANT PAS DES DECISIONS SUSCEPTIBLES DE RECOURS - Lettre se bornant à rappeler la législation en vigueur après un refus de titre de séjour.


Publications
Proposition de citation : CE, 14 oct. 1987, n° 70626
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Leroy
Rapporteur public ?: Schrameck

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:70626.19871014
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