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14/10/1987 | FRANCE | N°69293

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 14 octobre 1987, 69293


Vu le recours du MINISTRE DE L'URBANISME, DU LOGEMENT ET DES TRANSPORTS enregistré le 6 juin 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1- annule le jugement du 28 mars 1985 par lequel le tribunal administratif de Nice a déclaré l'Etat responsable du préjudice subi par M. X... et résultant de l'intervention de l'arrêté en date du 23 novembre 1978, annulé par jugement en date du 27 novembre 1981 du tribunal administratif, par lequel le maire de La Cadière d'Azur a ordonné l'arrêt des travaux de construction de son immeuble,r> °2- rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal ...

Vu le recours du MINISTRE DE L'URBANISME, DU LOGEMENT ET DES TRANSPORTS enregistré le 6 juin 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1- annule le jugement du 28 mars 1985 par lequel le tribunal administratif de Nice a déclaré l'Etat responsable du préjudice subi par M. X... et résultant de l'intervention de l'arrêté en date du 23 novembre 1978, annulé par jugement en date du 27 novembre 1981 du tribunal administratif, par lequel le maire de La Cadière d'Azur a ordonné l'arrêt des travaux de construction de son immeuble,
°2- rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Nice,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Garcia, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Schrameck, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que par un jugement en date du 27 novembre 1981, devenu définitif, le tribunal administratif de Nice a annulé l'arrêté du 23 novembre 1978 par lequel le maire de La Cadière d'Azur avait ordonné à M. X... d'interrompre les travaux qu'il exécutait sur le fondement d'un permis de construire délivré le 19 juin 1978 par le préfet du Var, au motif que le maire ne pouvait légalement user des pouvoirs qu'il tient de l'article L.480-2 du code de l'urbanisme en l'absence d'un procès-verbal relevant une infraction aux dispositions de ce code, et en se fondant uniquement sur le fait que les travaux auraient empiété sur le domaine public communal ;
Considérant que le pouvoir attribué au maire par l'article L.480-2 du code de l'urbanisme précité d'ordonner l'interruption des travaux réalisés en infraction à la législation et à la réglementation du permis de construire lui a été conféré en sa qualité d'agent de l'Etat et non d'autorité communale ; que, par suite, et même si le maire a en fait utilisé ce pouvoir en vue de faire cesser un empiètement sur le domaine public communal, l'illégalité dont est entaché l'arrêté du 23 novembre 1978, pris sur le fondement du texte législatif précité, ne saurait engager que la responsabilité de l'Etat ; que, dès lors, le ministre de l'urbanisme, du logement et des transports n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 28 mars 1985, le tribunal administratif de Nice a déclaré l'Etat responsable des conséquences dommageables de l'illégalité dudit arrêté ;
Article 1er : Le recours du ministre de l'urbanisme, du logement et des transports est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports, à M. X... et au maire de La Cadière d'Azur.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICES DE L'URBANISME - Arrêtés interruptifs de travaux - Arrêté illégal - Maire agissant au nom de l'Etat [article L - 480-2 du code de l'urbanisme] - Responsabilité de l'Etat engagée.

60-02-05, 60-03-02-02-01 Le pouvoir attribué au maire par l'article L.480-2 du code de l'urbanisme d'ordonner l'interruption des travaux réalisés en infraction à la législation et à la réglementation du permis de construire lui a été conféré en sa qualité d'agent de l'Etat et non d'autorité communale. Par suite, et même si le maire a en fait utilisé ce pouvoir en vue de faire cesser un empiètement sur le domaine public communal, l'illégalité dont est entaché un arrêté, en date du 23 novembre 1978, pris sur le fondement de ce texte législatif, ne saurait engager que la responsabilité de l'Etat.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - PROBLEMES D'IMPUTABILITE - PERSONNES RESPONSABLES - ETAT OU AUTRES COLLECTIVITES PUBLIQUES - ETAT ET COMMUNE - Responsabilité de l'Etat - Maire agissant en qualité d'agent de l'Etat - Interruption de travaux ordonnée illégalement.


Références :

Code de l'urbanisme L480-2


Publications
Proposition de citation: CE, 14 oct. 1987, n° 69293
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Coudurier
Rapporteur ?: M. Garcia
Rapporteur public ?: M. Schrameck

Origine de la décision
Formation : 2 / 6 ssr
Date de la décision : 14/10/1987
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 69293
Numéro NOR : CETATEXT000007730779 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1987-10-14;69293 ?
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