La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/10/1987 | FRANCE | N°57375

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 14 octobre 1987, 57375


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 2 mars 1984 et 27 juin 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société des ateliers GUY LEFEVRE, dont le siège social est ... à Bondy 93140 représentée par son président-directeur général, M. Guy X..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 3 janvier 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris en tant qu'il a condamné l'Etat à lui verser une indemnité de 20 000 F, qu'elle estime insuffisante, en réparation du préjudice résultant de l

'abandon du marché envisagé entre le ministre des postes et télécommunicat...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 2 mars 1984 et 27 juin 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société des ateliers GUY LEFEVRE, dont le siège social est ... à Bondy 93140 représentée par son président-directeur général, M. Guy X..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 3 janvier 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris en tant qu'il a condamné l'Etat à lui verser une indemnité de 20 000 F, qu'elle estime insuffisante, en réparation du préjudice résultant de l'abandon du marché envisagé entre le ministre des postes et télécommunications et ladite société ;
2° condamne l'Etat à lui verser la somme de 393 551,94 F ainsi que les intérêts et les intérêts des intérêts ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Leroy, Auditeur,
- les observations de Me Foussard, avocat de la société des ateliers GUY LEFEVRE,
- les conclusions de M. Schrameck, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, qu'il est constant que l'acte d'engagement signé par la société des ateliers GUY LEFEVRE le 3 mai 1982, à la suite des pourparlers menés par le ministre des postes et télécommunications avec ladite société à partir du 25 février 1982 pour l'aménagement de l'entrée "Ségur" de l'hôtel de ce ministère, n'a été ni signé par un représentant de l'administration ni notifié à la société requérante comme le prévoient les dispositions de l'article 44 du code des marchés publics ; qu'ainsi la requérante ne peut se prévaloir d'aucune obligation contractuelle incombant à l'Etat ;
Considérant, d'autre part, qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'administration ait commis, au cours des pourparlers avec la société des ateliers GUY LEFEVRE, des fautes de nature à engager sa responsabilité par son comportement d'ensemble entre le 25 février 1982, date à laquelle un devis a été demandé à la société, et le 3 juin 1982, date du refus opposé par le contrôleur financier au marché envisagé ; qu'ainsi la circonstance que le rapport de présentation du projet, prévu par l'article 203 du code des marchés publics, ait été soumis au visa du contrôleur financier seulement le 3 juin 1982 ne saurait constituer une faute de l'administration ; que la lettre adressée à la société requérante à laquelle étaient joints, notamment, l'acte d'engagement susmentionné et le cahier des clauses administratives particulières, ne présentait pas le caractère d'une promesse dont la méconnaissance eût été de nature à engager la responsabilité de l'Etat, nonobstant le fait que le cahier des clauses administratives particulières ait été, quant à lui, revêtu d'une signature de l'administrateur chargé de suivre l'opératon ;

Considérant, cependant, qu'en omettant pendant plus de trois mois d'avertir la société requérante du refus du contrôleur financier et de l'impossibilité qui en résultait de conclure le marché envisagé, l'administration a commis une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; que de son côté la société des ateliers GUY LEFEVRE a commis une imprudence en commençant de confectionner le matériel nécessaire en l'absence de contrat régulièrement conclu, et alors qu'aucun ordre de service prescrivant de commencer les travaux ne lui avait été adressé conformément aux dispositions de l'article 4-1 du cahier des clauses administratives particulières, lequel précise que les dates d'intervention qu'il mentionne n'ont qu'un caractère indicatif ;
Considérant que le tribunal administratif de Paris a fait une juste appréciation des circonstances de l'espèce en fixant à 20 000 F, y compris tous intérêts au jour du jugement, l'indemnité due par l'Etat à la société requérante ; que, dès lors, la société des ateliers GUY LEFEVRE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a condamné l'Etat à lui verser l'indemnité précitée ; que, de même, les conclusions de l'Etat tendant, par la voie du recours incident, à être déchargé de la condamnation prononcée à son encontre, doivent être rejetées ;
Sur la demande de capitalisation des intérêts :
Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée le 27 juin 1984 ; qu'à cette date il n'était pas dû une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de rejeter cette demande ;
Article 1er : La requête de la société des ateliers GUY LEFEVRE ainsi que le recours incident de l'Etat ministre des postes et télécommunications sont rejetés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société des ateliers GUY LEFEVRE et au ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du tourisme secrétaire d'Etat chargé des P. et T. .


Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award